Cour de Cassation · soc — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00995
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 957 324 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2022), la société Teogest a engagé Mme [U] en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 21 novembre 2016. 2. Par lettre du 28 mai 2019, la salariée a démissionné de son emploi et la relation de travail a pris fin le 31 juillet suivant. 3. Le 24 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'au demeurant, en retenant qu'il résultait des éléments de la cause que Mme [U] avait effectué les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, que ce défaut de paiement d'heures supplémentaires, pendant tout le long de la relation contractuelle, justifiait la rupture par prise d'acte par la salariée aux torts de son employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, et qu'il convenait de souligner que Mme [U] ne formulait aucune demande de paiement de rappel au titre d'heures supplémentaires, sans rechercher si Mme [U] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, n'ayant jamais fait état, avant sa démission, du défaut de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 995 F-D Pourvoi n° S 22-16.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Teogest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-16.778 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Teogest, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mars 2022), la société Teogest a engagé Mme [U] en qualité d'ingénieur commercial, à compter du 21 novembre 2016. 2. Par lettre du 28 mai 2019, la salariée a démissionné de son emploi et la relation de travail a pris fin le 31 juillet suivant. 3. Le 24 octobre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'au demeurant, en retenant qu'il résultait des éléments de la cause que Mme [U] avait effectué les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, que ce défaut de paiement d'heures supplémentaires, pendant tout le long de la relation contractuelle, justifiait la rupture par prise d'acte par la salariée aux torts de son employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, et qu'il convenait de souligner que Mme [U] ne formulait aucune demande de paiement de rappel au titre d'heures supplémentaires, sans rechercher si Mme [U] n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail, n'ayant jamais fait état, avant sa démission, du défaut de paiement d'heures supplémentaires, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. 6. Pour dire que la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et que ce défaut de paiement d'heures supplémentaires, pendant la relation contractuelle, justifie la rupture par prise d'acte par la salariée, aux torts de son employeur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, la salariée remettant en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, il résultait de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquence de la cassation 8. La cassation des chefs de dispositif disant que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas cassation des chefs de dispositif laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejetant les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Teogest à payer à Mme [U] les sommes de 2 865 euros d'indemnité de licenciement, 3 191,08 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 319,11 euros au titre des congés payés afférents, 9 573,24 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Teogest à délivrer à Mme [U] les documents de fin de contrat rectifiés en conséquence du présent arrêt, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Teogest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel