Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR91121
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 22-22.226 Demandeur : M. [J] Défendeur : M. [N] et autres Requête n° : 445/23 Ordonnance n° : 91121 du 19 octobre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [N], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [J], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet, la SCP Richard pour avocats à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : M. [T] [J], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [V], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Le Chirurgien digital, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2023 par laquelle M. [T] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 octobre 2022 par M. [Y] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-22.226 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gury & Maitre et par la SCP Sevaux et Mathonnet ; Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [N] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné, sous astreinte, M. [T] [J], M. [V], la société Le Chirgurgien digital, devenue Tremplin numérique oü, et M. [Y] [J] à supprimer plusieurs messages diffamatoires postés sur des réseaux sociaux. Le pourvoi, dont la radiation est sollicitée, formé par M. [Y] [J], est connexe au pourvoi formé, par ailleurs, par M. [T] [J], son fils, M. [V] et la société Tremplin numérique oü contre le même arrêt à raison des mêmes condamnations. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation sollicitée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 octobre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR91121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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