Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 23 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:OR90386
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 21-22.946 Demandeur : M. [F] [P] [G] [L] et autres Défendeur : Mme [H] Requête n° : 576/22 Ordonnance n° : 90386 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Z] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [R] [F] [P] [G] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [U] [F] [P] [G] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [X] [F] [P] [G] [L], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 mai 2022 par laquelle Mme [Z] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 septembre 2021 par M. [K] [R] [F] [P] [G] [L], M. [M] [U] [F] [P] [G] [L] et Mme [W] [X] [F] [P] [G] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 21-22.946 ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Piwnica et Molinié ; Vu les observations présentées oralement par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [K] [R] [F] [P] [G] [L], M. [M] [U] [F] [P] [G] [L], et Mme [W] [X] [F] [P] [G] [L], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation des demandeurs au pourvoi est précaire et que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Jean Rovinski
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA