Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR51555
- Date
- 5 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 22-86.743 F N° 51555 GM 5 DÉCEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 DÉCEMBRE 2023 M. [P] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 octobre 2022 qui, pour outrage, outrage et violences, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [E], les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocats de Mme [V] [I] et M. [G] [W] les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [S] [X] et [M] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] [E] devra payer à M. [M] [T] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [P] [E] devra payer Mme [V] [I] et M. [G] [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR51555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA