Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01526
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 187 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Trois contraventions au code de la route, commises au moyen de véhicules détenus par la société Goldcar France, ont été constatées par des appareils de contrôle automatique. 3. Par jugement rendu par défaut en date du 25 mai 2021, le tribunal de police a condamné la société Goldcar France à trois amendes de 1 875 euros chacune, pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par la personne détenant le véhicule. 4. La société Goldcar France a fait opposition à ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, alors que tous les réquisitoires du ministère public sont interruptifs de prescription.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 23-83.187 F-D N° 01526 GM 19 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 DÉCEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société Goldcar France pour contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Trois contraventions au code de la route, commises au moyen de véhicules détenus par la société Goldcar France, ont été constatées par des appareils de contrôle automatique. 3. Par jugement rendu par défaut en date du 25 mai 2021, le tribunal de police a condamné la société Goldcar France à trois amendes de 1 875 euros chacune, pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par la personne détenant le véhicule. 4. La société Goldcar France a fait opposition à ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, alors que tous les réquisitoires du ministère public sont interruptifs de prescription. Réponse de la Cour Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. 7. En vertu du second, est interruptif du délai de prescription de l'action publique tout acte du ministère public prévu à l'article 531 du code de procédure pénale et tendant à la mise en mouvement de l'action publique devant le tribunal de police, tel un mandement de citation délivré à l'huissier de justice. 8. Pour dire l'action publique éteinte, le jugement attaqué, après avoir constaté que le réquisitoire aux fins de citation délivré par l'officier du ministère public le 24 février 2022 a été adressé à un huissier, qui a vainement recherché l'adresse de la prévenue, énonce que cet acte n'est pas interruptif de prescription. 9. En se déterminant ainsi, alors que tout réquisitoire aux fins de citation est interruptif de prescription dès lors qu'il a été adressé à un huissier de justice, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 25 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel