Cour de Cassation · cr — 22 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01375
- Date
- 22 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [U] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du chef d'offre ou cession de stupéfiants commis à [Localité 1] du 1er janvier 2022 au 10 février 2022, alors « qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que M. [U] aurait offert ou cédé des stupéfiants à [Localité 1] entre le 1er janvier 2022 et le 10 février 2022, de sorte qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 388 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° J 22-86.254 F-D N° 01375 SL2 22 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 NOVEMBRE 2023 M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 22 septembre 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et une confiscation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] [U] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment. 3. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen 5. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du chef d'offre ou cession de stupéfiants commis à [Localité 1] du 1er janvier 2022 au 10 février 2022, alors « qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que M. [U] aurait offert ou cédé des stupéfiants à [Localité 1] entre le 1er janvier 2022 et le 10 février 2022, de sorte qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 388 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 485 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable. 8. Pour déclarer M. [U] coupable d'offre ou cession de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que cette culpabilité est acquise, au vu de la surveillance exercée par les policiers, de leurs constatations et de la somme d'argent saisie en perquisition qui présente des traces élevées de produits stupéfiants, et dont l'intéressé ne peut justifier l'origine. 9. En l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, le délit d'offre ou cession de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquence de la cassation 11. Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt ayant déclaré le demandeur coupable d'offre ou cession de stupéfiants et aux peines. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité relative aux chefs d'offre ou cession de stupéfiants et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel