Cour de Cassation · cr — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01366
- Date
- 21 novembre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [E], collaborateur d'une étude d'huissiers de justice, a été licencié en 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes et a été débouté de ses demandes par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 29 avril 2010. 3. Le 30 juillet 2012, M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de harcèlement moral, discrimination, faux et usage de faux. 4. Durant cette procédure, plusieurs salariés de l'étude ont témoigné en défaveur de M. [E]. Le 21 juin 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 4 octobre 2018. 5. Parallèlement, le 19 janvier 2016, M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faux témoignages imputés aux salariés de l'étude ayant témoigné dans la précédente procédure. 6. Une information a été ouverte, dans laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 28 juin 2019. 7. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé des moyens 16. Le deuxième moyen présenté par M. [E] est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu par une argumentation axée sur le délit de faux et usage, alors que la plainte visait l'infraction de faux témoignage. 18. Le quatrième moyen présenté par M. [E] est pris, notamment, de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a effectué aucune vérification des dires des témoins de la partie adverse, et a retenu la sincérité des déclarations alors qu'elle a relevé des contradictions entre les témoignages, a fait preuve de partialité en ne retenant que « les éléments qui lui conviennent » et en ignorant les autres, et n'a pas ordonné de supplément d'information, les magistrats ayant fait de l'obstruction et ayant « trop bien compris » l'intérêt des vérifications demandées. 20. Le second moyen présenté pour le demandeur critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les faits de faux témoignage visés au réquisitoire introductif et l'a condamné à une amende civile de 200 euros alors : « 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, saisie du règlement d'une procédure d'information portant sur des faits qualifiés de faux témoignages, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs portant exclusivement sur des faits qualifiés de faux en écriture et donc impropres à établir tant l'absence de charges suffisantes du chef de faux témoignage que le caractère abusif de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour rejeter la demande de supplément d'information, la cour d'appel a énoncé que M. [E] demandait dans ses mémoires la mise en examen de [J] [O] pour faux témoignage alors que cette personne n'était pas visée dans la plainte avec constitution de partie civile, cependant qu'elle avait rappelé que le 16 janvier 2016 M. [E] avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l'encontre, notamment, de Maître [O] ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur les troisième et cinquième moyens présentés par M. [E] Sur le premier moyen présenté par M. [E] et le premier moyen présenté pour lui Enoncé des moyens 9. Le moyen présenté par M. [E] est pris de la violation de l'article 187-1 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait reprocher au demandeur de ne pas avoir contesté des refus du président de cette juridiction de saisir celle-ci de son appel, de tels refus n'étant pas susceptibles de voie de recours, en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, d'autre part, les fiches de paie produites démontrent que les témoins ont menti en prétendant qu'il n'y avait jamais eu de clerc principal à l'étude. 11. Le moyen présenté pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour rejeter la demande de supplément d'information, la cour d'appel a énoncé que « [Z] [E] ne produit aucun élément nouveau et aucun argument supplémentaire autre que ceux déjà présentés lors des deux instructions susvisés qui pourrait permettre à la chambre de l'instruction de considérer favorablement sa demande de supplément » (arrêt, p. 15 in fine) ; qu'en statuant ainsi tandis que M. [E] avait produit les bulletins de paye de MM. [H], [U] et [O] démontrant qu'ils étaient clercs principaux, contrairement aux déclarations des personnes mises en cause qui avaient fait un faux témoignage en énonçant qu'il n'y avait pas eu de clerc principal au sein de l'étude, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi méconnu les articles 434-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 22-84.747 F-D N° 01366 ODVS 21 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 NOVEMBRE 2023 M. [Z] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 juillet 2022, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 13 avril 2021, pourvoi n° 20-83.862), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [E], collaborateur d'une étude d'huissiers de justice, a été licencié en 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes et a été débouté de ses demandes par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 29 avril 2010. 3. Le 30 juillet 2012, M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de harcèlement moral, discrimination, faux et usage de faux. 4. Durant cette procédure, plusieurs salariés de l'étude ont témoigné en défaveur de M. [E]. Le 21 juin 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 4 octobre 2018. 5. Parallèlement, le 19 janvier 2016, M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faux témoignages imputés aux salariés de l'étude ayant témoigné dans la précédente procédure. 6. Une information a été ouverte, dans laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en date du 28 juin 2019. 7. M. [E] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les troisième et cinquième moyens présentés par M. [E] 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen présenté par M. [E] et le premier moyen présenté pour lui Enoncé des moyens 9. Le moyen présenté par M. [E] est pris de la violation de l'article 187-1 du code de procédure pénale. 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait reprocher au demandeur de ne pas avoir contesté des refus du président de cette juridiction de saisir celle-ci de son appel, de tels refus n'étant pas susceptibles de voie de recours, en application de l'article 186-1 du code de procédure pénale, d'autre part, les fiches de paie produites démontrent que les témoins ont menti en prétendant qu'il n'y avait jamais eu de clerc principal à l'étude. 11. Le moyen présenté pour M. [E] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de supplément d'information, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour rejeter la demande de supplément d'information, la cour d'appel a énoncé que « [Z] [E] ne produit aucun élément nouveau et aucun argument supplémentaire autre que ceux déjà présentés lors des deux instructions susvisés qui pourrait permettre à la chambre de l'instruction de considérer favorablement sa demande de supplément » (arrêt, p. 15 in fine) ; qu'en statuant ainsi tandis que M. [E] avait produit les bulletins de paye de MM. [H], [U] et [O] démontrant qu'ils étaient clercs principaux, contrairement aux déclarations des personnes mises en cause qui avaient fait un faux témoignage en énonçant qu'il n'y avait pas eu de clerc principal au sein de l'étude, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi méconnu les articles 434-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis. 13. Pour rejeter la demande de supplément d'information, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'une précédente demande d'acte incluant les deux productions, objet de la demande de supplément d'information, avait été formulée par le demandeur le 15 octobre 2014 dans le cadre de la première instruction et avait fait l'objet d'une ordonnance de rejet, dont l'appel a été déclaré non admis par le président de la chambre de l'instruction le 29 avril 2015. 14. En prononçant ainsi, et dès lors que l'intérêt d'un supplément d'information pour la manifestation de la vérité relève de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui a constaté l'absence de toute argumentation nouvelle, a justifié sa décision. 15. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur les deuxième et quatrième moyens présentés par M. [E] et le second moyen présenté pour lui Enoncé des moyens 16. Le deuxième moyen présenté par M. [E] est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu par une argumentation axée sur le délit de faux et usage, alors que la plainte visait l'infraction de faux témoignage. 18. Le quatrième moyen présenté par M. [E] est pris, notamment, de la violation de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction n'a effectué aucune vérification des dires des témoins de la partie adverse, et a retenu la sincérité des déclarations alors qu'elle a relevé des contradictions entre les témoignages, a fait preuve de partialité en ne retenant que « les éléments qui lui conviennent » et en ignorant les autres, et n'a pas ordonné de supplément d'information, les magistrats ayant fait de l'obstruction et ayant « trop bien compris » l'intérêt des vérifications demandées. 20. Le second moyen présenté pour le demandeur critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les faits de faux témoignage visés au réquisitoire introductif et l'a condamné à une amende civile de 200 euros alors : « 1°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, saisie du règlement d'une procédure d'information portant sur des faits qualifiés de faux témoignages, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs portant exclusivement sur des faits qualifiés de faux en écriture et donc impropres à établir tant l'absence de charges suffisantes du chef de faux témoignage que le caractère abusif de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour rejeter la demande de supplément d'information, la cour d'appel a énoncé que M. [E] demandait dans ses mémoires la mise en examen de [J] [O] pour faux témoignage alors que cette personne n'était pas visée dans la plainte avec constitution de partie civile, cependant qu'elle avait rappelé que le 16 janvier 2016 M. [E] avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l'encontre, notamment, de Maître [O] ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 21. Les moyens sont réunis. 22. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les témoignages indiquent que M. [E] n'a jamais occupé des fonctions de clerc principal, et relève que certains des éléments tirés des attestations fournies par le demandeur lui-même vont à l'encontre de la thèse qu'il défend. 23. Les juges ajoutent que, s'agissant des témoignages de MM. [P] et [G], des contradictions intrinsèques ou des contradictions entre les différentes déclarations plaident également en faveur de leur sincérité, avant d'indiquer que d'autres contradictions relevées par M. [E] résultaient de son interprétation biaisée des témoignages. 24. Ils en concluent que l'altération de la vérité n'est pas établie. 25. En l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'altération de la vérité est un élément commun aux infractions de faux et de faux témoignage, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 26. Il s'ensuit que les moyens doivent être écartés. 27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel