Cour de Cassation · cr — 15 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01344
- Date
- 15 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [N] [X] a été reconnue par [Y] [T] le 28 novembre 1974, puis adoptée par celui-ci le 17 avril 1991. [Y] [T], qui n'a pas eu d'autre enfant, s'est marié le [Date mariage 2] 1995 avec Mme [P] [G]. 3. Mme [X] a appris incidemment que son père était décédé au Royaume-Uni le [Date décès 1] 2011, et qu'un acte de notoriété avait été établi le 19 janvier 2012 à la requête de Mme [G], sur lequel cette dernière était seule à figurer. Elle a fait établir un acte de notoriété rectificatif, sur lequel elle est mentionnée en tant qu'héritière en ligne directe de [Y] [T]. 4. Mme [X], qui affirme que Mme [G] connaissait son existence ainsi que sa qualité de fille de son défunt mari, a par ailleurs porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction. 5. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie, faux, usage de faux ou de tentative de ces délits. 6. Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en toutes ses dispositions, alors : « 1°/ que constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, le recours à un officier public ou ministériel de bonne foi pour accréditer une déclaration mensongère ; qu'en retenant le contraire, pour considérer que les faits dénoncés par Mme [L] ne pouvaient relever de la qualification de tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction a violé les articles 313-1 et 313-3 du code pénal ; 2°/ que constitue un délit le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation ; qu'un notaire, en tant qu'officier public, est un organisme chargé d'une mission de service public ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-6 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 22-81.634 F-D N° 01344 ECF 15 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 NOVEMBRE 2023 Mme [N] [X], épouse [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 24 février 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N] [X], épouse [L], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [N] [X] a été reconnue par [Y] [T] le 28 novembre 1974, puis adoptée par celui-ci le 17 avril 1991. [Y] [T], qui n'a pas eu d'autre enfant, s'est marié le [Date mariage 2] 1995 avec Mme [P] [G]. 3. Mme [X] a appris incidemment que son père était décédé au Royaume-Uni le [Date décès 1] 2011, et qu'un acte de notoriété avait été établi le 19 janvier 2012 à la requête de Mme [G], sur lequel cette dernière était seule à figurer. Elle a fait établir un acte de notoriété rectificatif, sur lequel elle est mentionnée en tant qu'héritière en ligne directe de [Y] [T]. 4. Mme [X], qui affirme que Mme [G] connaissait son existence ainsi que sa qualité de fille de son défunt mari, a par ailleurs porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction. 5. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie, faux, usage de faux ou de tentative de ces délits. 6. Mme [X] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en toutes ses dispositions, alors : « 1°/ que constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, le recours à un officier public ou ministériel de bonne foi pour accréditer une déclaration mensongère ; qu'en retenant le contraire, pour considérer que les faits dénoncés par Mme [L] ne pouvaient relever de la qualification de tentative d'escroquerie, la chambre de l'instruction a violé les articles 313-1 et 313-3 du code pénal ; 2°/ que constitue un délit le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation ; qu'un notaire, en tant qu'officier public, est un organisme chargé d'une mission de service public ; qu'en retenant le contraire, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-6 du code pénal. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 8. Pour dire qu'il n'existe pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que le fait que Mme [G] se soit prévalue de ce qu'elle était l'héritière de [Y] [T] devant son notaire qui a établi le 19 janvier 2012 un acte de notoriété en ce sens ne peut s'analyser comme l'usage par Mme [G] d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal, car il s'agit là de la pure affirmation d'un droit, ne s'accompagnant d'aucune activité particulière liée à cette qualité. 9. Les juges ajoutent qu'à supposer que Mme [G] ait eu connaissance du temps de son union avec [Y] [T] de ce que celui-ci avait une fille en la personne de Mme [X], et qu'elle ait donc menti au notaire en s'affirmant seule héritière du défunt, il demeure que ce mensonge, qu'il ait été formulé par oral ou par écrit, ne suffit pas à caractériser l'élément matériel de l'escroquerie à défaut d'être accrédité par des éléments extérieurs. 10. En se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a constaté que l'éventuel mensonge n'était pas destiné à tromper une autre personne que celle qui était censée lui donner force et crédit, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 11. Ainsi, le grief doit être écarté. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 12. Pour dire que les faits dénoncés ne peuvent pas plus être qualifiés au sens de l'articles 441-6 du code pénal, l'arrêt attaqué énonce qu'un notaire n'est ni une administration publique, ni un organisme chargé d'une mission de service public mais un officier public ou ministériel. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 14. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli. 15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel