Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01229
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
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Procédure
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Question juridique
Enoncé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation de l'article L. 224-12 du code de la route, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'annulation du permis de conduire de M. [F], alors que, d'une part, lorsqu'un permis de conduire a déjà été annulé, seule l'interdiction de se présenter aux épreuves peut être prononcée et, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé le relevé intégral d'information lequel fait mention de la réception d'une lettre 48SI le 20 août 2020 portant le n° 2C 1552 3082 280 du 1er août 2020 remise à personne. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour écarter l'application de l'article L. 224-12 du code de la route et constater l'annulation du permis de conduire de M. [F], l'arrêt attaqué énonce que l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points est attestée par l'envoi, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la lettre 48 SI et qu'en l'absence de preuve de la réception de ladite lettre, le permis de conduire est toujours en cours de validité. 7. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le contenu du relevé d'information intégral du permis de conduire qui fait mention de l'accusé de réception d'une lettre 48 SI et du récépissé de la remise du titre en date du 21 août 2021 pour un an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 8. La cassation est par conséquent encourue.
Solution
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Texte intégral
N° D 23-81.722 F-D N° 01229 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 M. [H] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2023, qui, pour conduite après usage de stupéfiants en récidive, conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire et contravention au code de la route, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, à 200 euros d'amende et à l'annulation de son permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel aux peines susvisées pour la conduite d'un véhicule malgré une injonction d'avoir à restituer son permis de conduire, pour conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants et en ayant à la main un téléphone portable. 3. L'intéressé a limité son appel à l'audience à la seule peine complémentaire d'annulation du permis de conduire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen, pris de la violation de l'article L. 224-12 du code de la route, fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'annulation du permis de conduire de M. [F], alors que, d'une part, lorsqu'un permis de conduire a déjà été annulé, seule l'interdiction de se présenter aux épreuves peut être prononcée et, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé le relevé intégral d'information lequel fait mention de la réception d'une lettre 48SI le 20 août 2020 portant le n° 2C 1552 3082 280 du 1er août 2020 remise à personne. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour écarter l'application de l'article L. 224-12 du code de la route et constater l'annulation du permis de conduire de M. [F], l'arrêt attaqué énonce que l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte de la totalité des points est attestée par l'envoi, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, de la lettre 48 SI et qu'en l'absence de preuve de la réception de ladite lettre, le permis de conduire est toujours en cours de validité. 7. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le contenu du relevé d'information intégral du permis de conduire qui fait mention de l'accusé de réception d'une lettre 48 SI et du récépissé de la remise du titre en date du 21 août 2021 pour un an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 9 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel