Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01178
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance rendue le 23 juin 2021 selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire a homologué les peines de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et de 500 euros d'amende proposées par le procureur de la République en répression des délits susvisés et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour était composée de Mme [T] [N], statuant en juge unique par application de l'article 510 du code de procédure pénale, alors « que la chambre des appels correctionnels n'est composée que d'un seul magistrat que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale ; que M. [H] a cependant interjeté appel, ainsi que l'arrêt attaqué le constate expressément, d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice portant homologation de proposition de peine et statuant sur l'action civile, rendue en application des articles 495-11 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en statuant sur l'appel de M. [H] à juge unique, quand l'appel d'une ordonnance d'homologation ne peut être jugé par la chambre des appels correctionnels qu'en sa formation collégiale, la cour d'appel a violé l'article 510 du code de procédure pénale.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° E 22-85.606 F-D N° 01178 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [E] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 3 mai 2022, qui, pour outrage, rébellion, violences aggravées et fourniture de renseignements d'identité imaginaire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance rendue le 23 juin 2021 selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire a homologué les peines de huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et de 500 euros d'amende proposées par le procureur de la République en répression des délits susvisés et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour était composée de Mme [T] [N], statuant en juge unique par application de l'article 510 du code de procédure pénale, alors « que la chambre des appels correctionnels n'est composée que d'un seul magistrat que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale ; que M. [H] a cependant interjeté appel, ainsi que l'arrêt attaqué le constate expressément, d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice portant homologation de proposition de peine et statuant sur l'action civile, rendue en application des articles 495-11 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en statuant sur l'appel de M. [H] à juge unique, quand l'appel d'une ordonnance d'homologation ne peut être jugé par la chambre des appels correctionnels qu'en sa formation collégiale, la cour d'appel a violé l'article 510 du code de procédure pénale.» Réponse de la Cour 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, prononçant sur l'appel de M. [H] d'une ordonnance d'homologation rendue selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, était composée à juge unique par application de l'article 510 du code de procédure pénale. 7. En cet état, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 8. D'une part, la décision attaquée, rendue par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire et motivée par les constatations exigées à l'article 495-11 du code de procédure pénale, a, aux termes de l'alinéa 2 de cet article, les effets d'un jugement de condamnation. 9. D'autre part, il résulte de l'article 510 du même code, relatif à la composition de la chambre des appels correctionnels, d'application générale, que, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, à savoir, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 dudit code, par un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 10. Enfin, les délits poursuivis en l'espèce figurent dans la liste prévue à l'article 398-1 du code précité, M. [H] n'étant, en outre, pas en état de détention provisoire lors de sa comparution. 11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel