Cour de Cassation · cr — 6 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00703
- Date
- 6 juin 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. Cette obligation n'est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants. Encourt la cassation le tribunal de police qui, pour relaxer la société prévenue du chef d'excès de vitesse, énonce que celle-ci a fourni tous les éléments d'identité de la personne qui conduisait le véhicule, la circonstance que cette dernière conteste en être le conducteur ne permettant pas de retenir à son encontre, a posteriori, l'infraction prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, alors que le juge ne pouvait considérer qu'une telle désignation, en l'absence de tout élément probant de nature à corroborer l'identification du contrevenant, était conforme aux exigences de l'article précité
Procédure
Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. Cette obligation n'est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants. Encourt la cassation le tribunal de police qui, pour relaxer la société prévenue du chef d'excès de vitesse, énonce que celle-ci a fourni tous les éléments d'identité de la personne qui conduisait le véhicule, la circonstance que cette dernière conteste en être le conducteur ne permettant pas de retenir à son encontre, a posteriori, l'infraction prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, alors que le juge ne pouvait considérer qu'une telle désignation, en l'absence de tout élément probant de nature à corroborer l'identification du contrevenant, était conforme aux exigences de l'article précité
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 6 juin 2023
- Matière
- circulation routiere
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00703
Données disponibles
- Texte intégral