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Cour de Cassation · comm — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO10290
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10290 F Pourvoi n° J 22-10.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité d'ancien associé de la société [G], d'associé de la société du [Adresse 7] et venant aux droits d'[T] [G], 2°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [E] [W], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], 4°/ Mme [D] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], 5°/ Mme [Y] [R], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de [V] [R], 6°/ Mme [X] [G], épouse [C], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ancienne associée de la société [G] et venant aux droits d'[T] [G], 7°/ M. [B] [G], domicilié [Adresse 9], 8°/ Mme [L] [K], divorcée [G], domiciliée [Adresse 4], 9°/ la société du [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 8], ont formé le pourvoi n° J 22-10.469 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société de vente et représentation de matériel d'équipement (SOVEREME), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Macifilia, défenderesses à la cassation. La Société de vente et représentation de matériel d'équipement (SOVEREME) et la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance mutuelle, ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F] [G], ès qualités, de M. [C], de Mme [W], épouse [G], de Mme [A], épouse [R], de Mme [R], épouse [N], de Mme [G], épouse [C], ès qualités, de M. [B] [G], de Mme [K], divorcée [G] et de la société du [Adresse 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de vente et représentation de matériel d'équipement (SOVEREME) et de la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [F] [G], en qualité d'ancien associé de la société [G], d'associé de la société du [Adresse 7] et venant aux droits d'[T] [G], M. [C], Mme [W], épouse [G], Mme [A], épouse [R], Mme [R], épouse [N], venant aux droits de [V] [R], Mme [G], épouse [C], en qualité d'ancienne associée de la société [G] et venant aux droits d'[T] [G], M. [B] [G], Mme [K], divorcée [G] et la société du [Adresse 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [G], en qualité d'ancien associé de la société [G], d'associé de la société du [Adresse 7] et venant aux droits d'[T] [G], M. [C], Mme [W], épouse [G], Mme [A], épouse [R], Mme [R], épouse [N], venant aux droits de [V] [R], Mme [G], épouse [C], en qualité d'ancienne associée de la société [G] et venant aux droits d'[T] [G], M. [B] [G], Mme [K], divorcée [G] et la société du [Adresse 7] et les condamne à payer à la Société de vente et représentation de matériel d'équipement (SOVEREME) et à la société Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), venant aux droits de la société Macifilia, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO10290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel