Cour de Cassation · comm — 8 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00181
- Date
- 8 mars 2023
- Condamnation
- 31 415 000 €
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version préliminaireFaits
Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvant être prises en compte pour l'application de ce texte
Procédure
Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, seules les fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pouvant être prises en compte pour l'application de ce texte
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00181