Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310604
- Date
- 30 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° M 22-15.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La société Boisset travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° M 22-15.692 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [F], 2°/ à Mme [B] [C], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 6], [Localité 3], 3°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône Alpes,société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], défendeurs à la cassation. M. et Mme [F] ont formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Boisset travaux publics, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société Boisset travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boisset travaux publics et la condamne d'une part, à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros et d'autre part, M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA