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Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210363
- Date
- 17 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° V 21-21.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 M. [K] [D], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-21.837 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ( service surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 1], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [17] ([17]) et [10], 3°/ à la société [15], dont le siège est actuellement [Adresse 6] et anciennement chez la société [20], [Adresse 18], 4°/ à la [9], dont le siège est groupe BPCE, [Adresse 7], 5°/ à la [13], dont le siège est chez [Adresse 11], 6°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à la [19], dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à la [16], dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [17] et [10], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [17] et [10] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel