Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201148
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 2021), par acte notarié du 31 mars 2011, MM. [Z], [J] et [M] [Y] (les consorts [Y]) ainsi que Mme [L] [A] ont vendu à M. [O] et Mme [W] (les consorts [O]-[W]) des parcelles de terre situées à [Localité 12] (Haute-Corse), figurant au cadastre sous les références n° B [Cadastre 8] et B [Cadastre 3], étant convenu à l'acte qu'un accès devait être réalisé entre les parcelles n° B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7]. 5. Par acte notarié du 15 juin 2012, les consorts [Y] et Mme [A] ont vendu à M. [S] des parcelles de terre situées à [Localité 12] (Haute- Corse), figurant au cadastre sous les références n° B [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], étant mentionné à l'acte une servitude de passage sur le fonds constitué par les parcelles n° B [Cadastre 7] et B [Cadastre 6] au profit du fonds n° B [Cadastre 5]. 6. Par jugement du 8 janvier 2019, un tribunal de grande instance a notamment débouté les consorts [Y] et Mme [A] de leurs demandes de condamnation des consorts [O]-[W] à réaliser le chemin d'accès dans les termes prévus à l'acte du 31 mars 2011 ou à défaut que la parcelle B [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude sur le fonds B [Cadastre 8]. Il a condamné M. [S] à retirer tout obstacle sur le fonds servant B [Cadastre 7] et ce, sous astreinte. 7. Les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1148 F-D Pourvoi n° N 21-24.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 11] (États Unis d'Amérique), ont formé le pourvoi n° N 21-24.774 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 2] (Belgique), 2°/ à M. [G] [O], 3°/ à Mme [H] [W], tous deux domiciliés [Adresse 10], 4°/ à [J] [Y], décédé le 14 janvier 2021, pris en la personne de M. [D] [Y], en qualité d'ayant droit, domicilié [Adresse 13], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [Z] et [M] [Y], de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de Mme [W], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à MM. [Z] et [M] [Y] de leur mémoire aux fins de reprise d'instance après le décès de [J] [Y]. Sur l'application de l'article 688 du code de procédure civile 2. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [S] résidant en Belgique le 5 avril 2022. Aucun justificatif de remise de l'acte n'a été obtenu auprès des autorités étrangères. 3. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mai 2021), par acte notarié du 31 mars 2011, MM. [Z], [J] et [M] [Y] (les consorts [Y]) ainsi que Mme [L] [A] ont vendu à M. [O] et Mme [W] (les consorts [O]-[W]) des parcelles de terre situées à [Localité 12] (Haute-Corse), figurant au cadastre sous les références n° B [Cadastre 8] et B [Cadastre 3], étant convenu à l'acte qu'un accès devait être réalisé entre les parcelles n° B [Cadastre 8] et B [Cadastre 7]. 5. Par acte notarié du 15 juin 2012, les consorts [Y] et Mme [A] ont vendu à M. [S] des parcelles de terre situées à [Localité 12] (Haute- Corse), figurant au cadastre sous les références n° B [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], étant mentionné à l'acte une servitude de passage sur le fonds constitué par les parcelles n° B [Cadastre 7] et B [Cadastre 6] au profit du fonds n° B [Cadastre 5]. 6. Par jugement du 8 janvier 2019, un tribunal de grande instance a notamment débouté les consorts [Y] et Mme [A] de leurs demandes de condamnation des consorts [O]-[W] à réaliser le chemin d'accès dans les termes prévus à l'acte du 31 mars 2011 ou à défaut que la parcelle B [Cadastre 5] bénéficie d'une servitude sur le fonds B [Cadastre 8]. Il a condamné M. [S] à retirer tout obstacle sur le fonds servant B [Cadastre 7] et ce, sous astreinte. 7. Les consorts [Y] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche 9. M. [Z] [Y] et M. [M] [Y] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de M. [S] alors « que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel formé par les consorts [Y] à l'encontre de M. [S] le 8 juillet 2019 irrecevable comme tardif, que le jugement du 8 janvier 2019 avait donné lieu à un recours formé contre les consorts [W] et [O] le 15 mars 2019 et que, s'agissant de la contestation d'une même décision, le délai de recours avait nécessairement commencé à courir au plus tard le 15 mars 2019, soit plus de trois mois avant l'enregistrement de la déclaration d'appel du 8 juillet, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la date de la déclaration d'appel formée à l'encontre des consorts [W] et [O], laquelle ne faisait pourtant pas courir le délai de recours à l'encontre du jugement du 8 janvier 2019, a violé l'article 528 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Recevabilité du moyen contestée par la défense 10. Les consorts [O]-[W] contestent la recevabilité de la première branche du moyen. Ils soutiennent que celle-ci est irrecevable comme nouvelle. 11. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 12. Le moyen est, dès lors, recevable Bien-fondé du moyen Vu l'article 528, alinéa 1er, du code de procédure civile : 13. Aux termes de ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. 14. Pour retenir que l'appel interjeté le 8 juillet 2019 à l'encontre de M. [S] est tardif, l'arrêt relève qu'il a été formé plus de trois mois avant l'enregistrement de la première déclaration d'appel du 15 mars 2019 interjetée par les consorts [Y] à l'encontre des consorts [O]-[W]. 15. En statuant ainsi, alors que le point de départ du délai d'appel est celui de la signification du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par les consorts [Y] à l'encontre de M. [S] entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de servitude présentée par les consorts [Y] faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit irrecevables l'appel formé le 8 juillet 2019 à l'encontre du jugement du 8 janvier 2019 du tribunal judiciaire de Bastia et la demande de servitude présentée par les consorts [Y] faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 7] , l'arrêt rendu le 5 mai 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [O], Mme [W] et M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et Mme [W] et les condamne ainsi que M. [S] à payer à MM. [Z] et [M] [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel