Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201147
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Radiation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1147 F-D Pourvoi n° J 21-19.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Garage parking [Adresse 3] Maronites, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2022, a formé le pourvoi n° J 21-19.435 contre l'ordonnance n° RG : 20/18015 rendue le 2 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'établissement public [Localité 4] habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Garage parking [Adresse 3] Maronites, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'établissement public [Localité 4] habitat OPH, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1.Par arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à la liquidation judiciaire de la société Garage parking [Adresse 3] Maronites, a imparti à celle-ci un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n°J 21-19.435 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 376 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA