Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201033
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 novembre 2021), à la suite d'un contrôle des cotisations sociales dues au titre des années 2010 et 2011, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a adressé, le 19 mars 2013, une lettre d'observations, puis, le 12 juillet 2013, une mise en demeure à la société [3] (la société). 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « qu' il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés ; que pour annuler la lettre d'observations du 19 mars 2013 qui visait sept chefs de redressement pour un montant total de 613.131 euros de cotisations, la mise en demeure subséquente et la totalité du redressement de l'établissement de Toulouse, la cour d'appel a relevé que le principal chef de redressement concernait la réduction Fillon pour un montant total de 405.000 euros, que la lettre d'observations qui ne mentionnait pas le mode de calcul du redressement envisagé au titre de la réduction Fillon n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que les mentions prescrites par cet article étant des formalités substantielles destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle, leur omission entraînait la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle et de redressement ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement qui n'avaient jamais été contestés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° M 22-11.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-11.023 contre l'arrêt n° RG : 21/00198 rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 novembre 2021), à la suite d'un contrôle des cotisations sociales dues au titre des années 2010 et 2011, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a adressé, le 19 mars 2013, une lettre d'observations, puis, le 12 juillet 2013, une mise en demeure à la société [3] (la société). 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « qu' il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés ; que pour annuler la lettre d'observations du 19 mars 2013 qui visait sept chefs de redressement pour un montant total de 613.131 euros de cotisations, la mise en demeure subséquente et la totalité du redressement de l'établissement de Toulouse, la cour d'appel a relevé que le principal chef de redressement concernait la réduction Fillon pour un montant total de 405.000 euros, que la lettre d'observations qui ne mentionnait pas le mode de calcul du redressement envisagé au titre de la réduction Fillon n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que les mentions prescrites par cet article étant des formalités substantielles destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle, leur omission entraînait la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle et de redressement ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement qui n'avaient jamais été contestés, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société soutient que le moyen, nouveau, est irrecevable. 5. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, dès lors que devant la cour d'appel, l'URSSAF soutenait que l'annulation ne devait être que partielle, la société se prévalant uniquement de l'insuffisance de motivation de la lettre d'observations concernant les chefs de redressement relatifs à la réduction dite « Fillon ». 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige : 7. Il résulte de ce texte que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. 8. Pour confirmer le jugement et annuler l'ensemble de la procédure de contrôle, l'arrêt relève que le principal chef de redressement concerne la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires, dite réduction « Fillon », que la lettre d'observations ne détaille pas la formule retenue pour le calcul de cette réduction et que les feuilles de calcul transmises à l'employeur antérieurement à l'envoi de la lettre d'observations se révèlent très imprécises et ne permettent pas de déterminer le mode de calcul retenu ni les bases du redressement opéré. Il retient que la lettre d'observations n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 243-59, lesquelles constituent des formalités substantielles, destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle, en sorte que leur omission entraîne la nullité de l'intégralité des opérations de contrôle et de redressement. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C201033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel