Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200798
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Désistement Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° B 21-15.587 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-15.587 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M], et après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er juin 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt n° RG 19/00251 rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) dans une instance l'opposant à Mme [M]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] du désistement de son pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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