Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10918
- Date
- 26 octobre 2022
securite socialecotisations
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10918 F Pourvoi n° J 21-14.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.260 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Spor, exerçant sous l'enseigne "Le Carré de la forme", société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spor, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [R] M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la relation contractuelle qui existait entre lui et la société Spor s'analysait en un contrat de prestation de services et d'avoir en conséquence déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce ; 1°) ALORS QUE dans un courriel adressé à M [R], émanant de l'une des responsables de la salle de sport pour laquelle il travaillait, en date du 20 août 2014 (pièce 14), cette dernière lui écrivait « demain, je t'adresserai le planning interne et définitif de tes heures de présence et les cours que tu donnes [ ]. Des petits changements par rapport à ce que nous avions vus ensemble. Il commence le lundi 25 septembre pour toi le soir [ ] changement également pour ton intervention du dimanche 7/09 afin de te libérer pour les formations trimestrielles du 7/09 à l'Acquaboulevard auxquelles tu es inscrit [...] » ; qu'en jugeant, pour dire que M [R] ne démontrait pas l'exercice à son égard d'une autorité hiérarchique qui lui aurait donné des ordres et des directives dans le cadre de son travail et en aurait contrôlé l'exécution, que ce mail vise une concertation des parties dans l'aménagement des heures de cours, la cour d'appel a dénaturé le courriel précité dont il résultait au contraire la modification unilatérale par la société qui l'employait des horaires et des cours dispensés par M [R], en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces produites aux débats ; 2°) ALORS QUE dans un courriel adressé à M [R], émanant de l'une des responsables de la salle de sport pour laquelle il travaillait, en date du 22 juin 2017 (pièce 22), cette dernière lui écrivait que peu de choses changeait pour lui, que le planning était habituel jusqu'au 9 juillet, qu'elle lui faisait part des changements d'horaires aux mois de juillet et d'août portant sur les samedis 15 juillet et 12 août, de la fermeture du dimanche 13 au jeudi 17 août inclus et concluait que les autres créneaux ne changeaient pas avant de l'interroger sur ses envies de modifications pour le planning de septembre ; qu'en se fondant sur ce courriel pour retenir que l'intéressé était consulté sur les plannings de septembre, la cour d'appel a dénaturé par omission cet écrit dont il résultait, une fois encore, la modification unilatérale par la société qui l'employait des horaires et des cours dispensés par M [R], en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces produites aux débats ; 3°) ALORS QUE dans un courriel adressé à M [R], émanant de l'une des responsables de la salle de sport pour laquelle il travaillait, en date du 16 mai 2017 (pièce 21), cette dernière lui écrivait « suite à notre discussion d'hier je te confirme : lundi 5 juin, nous fermons à 13h, donc tu ne travailles pas le soir. Le planning des vacances commence le 10 juillet [ ]. Samedi 15 juillet et samedi 12 août, nous fermons à 13h [ ]. Samedi 19 août, nous fermons à 13h [ ] » et après avoir souligné l'absence de modification pour les autres jours, elle concluait que « j'espère que tout est ok » ; qu'en jugeant que le fait pour la société de devoir changer quelques plannings compte tenu d'impondérables liés à la gestion de la salle de sport ou à l'absence d'autres coachs ne remettait pas en cause le fait que les plannings annuels étaient dressés après accord de l'animateur sportif, la sollicitation par la société Spor de l'accord du salarié étant ainsi explicite dans un mail du 16 mai 2017, la cour d'appel a dénaturé ledit courriel dont il résultait que l'accord de M [R] n'était pas sollicité avant établissement des plannings lesquels lui étaient transmis d'emblée par courriel, en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces produites aux débats ; 4°) ALORS QUE dans un courriel du 20 août 2014 adressé à la société, la supérieure hiérarchique de M [R] faisait état du mécontentement de ce dernier qui avait découvert son planning de rentrée et avait constaté la réduction de sa prestation qu'il ne comprenait pas et souligné qu'il était déçu et étonné alors que les 2 heures du lundi qui avaient été validées avant les vacances passaient à 1 heure 30 (pièce 15) ; qu'en jugeant que le fait pour la société de devoir changer quelques plannings compte tenu d'impondérables liés à la gestion de la salle de sport ou à l'absence d'autres coachs ne remettait pas en cause le fait que les plannings annuels étaient dressés après accord de l'animateur sportif, sans se prononcer sur le courriel susvisé du 20 août 2014 dont il résultait que les modifications de plannings annuels étaient imposées à M [R], la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'en employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer que le fait pour la société de devoir changer quelques plannings compte tenu d'impondérables liés à la gestion de la salle de sport ou à l'absence d'autres coachs ne remettait pas en cause le fait que les plannings annuels étaient dressés après accord de l'animateur sportif, sans rechercher si le fait pour M [R] de subir des changements de plannings de dernière minute ne caractérisait pas des contraintes d'horaires de nature à montrer que la société avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et, partant, l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 8221-6 du code du travail ; 6°) ALORS QUE dans un courriel adressé à M [R], émanant de l'une des responsables de la salle de sport pour laquelle il travaillait en date du 11 septembre 2018 (pièce 25), cette dernière lui écrivait, à propos des dates de congés dont il venait de l'informer « a priori oui. Je te confirme demain » ; qu'en se fondant exclusivement sur un courriel du 22 juin 2017 (pièce 22) dans lequel la responsable avait bien noté les absences des 30 juin et 1er juillet 2017 pour dire que l'employeur ne délivrait pas d'autorisation relativement aux absences ou aux congés, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce 25 susvisée dont il résultait que la société donnait bien son accord sur les dates de congés, en méconnaissance du principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces produites aux débats ; 7°) ALORS QU'en tout état de cause, dans un courriel adressé à M [R], émanant de l'une des responsables de la salle de sport pour laquelle il travaillait en date du 11 septembre 2018 (pièce 25), cette dernière lui écrivait, à propos des dates de congés dont il venait de l'informer « a priori oui. Je te confirme demain » ; qu'en se fondant exclusivement sur un courriel du 22 juin 2017 (pièce 22) dans lequel la responsable avait bien noté les absences des 30 juin et 1er juillet 2017 pour dire que l'employeur ne délivrait pas d'autorisation relativement aux absences ou aux congés, sans se prononcer sur la pièce 25 susvisée dont il résultait que la société donnait son accord sur les congés du coach, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer que la suppression unilatérale par la société Spor de la dernière heure de cours que donnait M [R], le mardi soir, était induite par un manque de fréquentation de certains cours en sorte qu'elle ne caractérisait pas un pouvoir de sanction de ladite société à son égard mais s'imposait pour des impératifs de gestion, sans rechercher si en imposant ainsi la suppression d'heures, la société qui modifiait le planning de M [R] de manière répétée et unilatérale ne lui donnait pas des ordres et des directives ce qui était de nature à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 8221-6 du code du travail ; 9°) ALORS QUE le travailleur qui est intégré dans un service organisé et exécute une prestation de travail sous le contrôle des dirigeants de la société qui exercent à son égard un pouvoir de direction est placé sous la subordination de la société ; qu'en outre, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit le tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise ; qu'en jugeant que le seul fait pour M [R] d'être désigné en qualité de tuteur dans deux conventions conclues entre la société Spor et des centres éducatifs était insuffisant pour établir un lien de subordination après avoir pourtant constaté que ce dernier exerçait son activité au sein d'un service organisé par ladite société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M [R] qui était intégré dans un service organisé exécutait une prestation de travail sous le contrôle de la société Spor qui exerçait à son égard un pouvoir de direction en sorte qu'il était placé sous sa subordination, violant ainsi les articles L 1221-1 et L 8221-6 du code du travail ensemble l'article D 6325-6 du même code.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10918
Données disponibles
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