Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10888
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 9 770 722 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10888 F Pourvoi n° B 20-20.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société ES tourisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-20.505 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ES tourisme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ES tourisme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ES tourisme et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ES tourisme PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ES Tourisme fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [T] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société ES Tourisme à lui payer les sommes de 4 850 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 485 euros de congés payés afférents, 16 284,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 628,45 euros de congés payés afférents, 36 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 97 707,22 euros au titre de l'indemnité contractuelle, et d'avoir dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ES Tourisme de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts ; 1/ ALORS QUE dans son attestation (pièce n° 45), M. [J] avait corroboré les propos tenus par M. [M] dans sa propre attestation, cette dernière établissant le harcèlement et l'humiliation qu'il avait subis de la part de Mme [F], ainsi que la peur de subir des représailles de la part de la direction ; que M. [J] indiquait ainsi : « les [F] m'ont recommandé de virer certains membres du personnel (des critiques sur leur façon de travailler + discrimination sur le physique). Je me suis rendu compte que lorsque Mme et M. [F] étaient à côté de moi, le personnel ne pouvait plus me parler librement. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune liberté d'expression entre le personnel » ; qu'en retenant pourtant que « M. [J] ne corrobore par les propos de M. [M] dans son attestation » (arrêt, p. 7, alinéa 5), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [J], en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2/ ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai ne court pas tant que l'employeur n'a pas eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme [F] d'avoir fait rédiger par les salariés des attestations inexactes, dans le cadre d'une instance prud'hommales ayant opposé la société ES Tourisme à Mme [U], afin de couvrir le système qu'elle avait mis en place pour échapper à la règlementation sur la durée du travail ; que pour dire prescrit ce grief, la cour d'appel a retenu que « la procédure prud'homale initiée par Mme [U], dont il est question dans la lettre de licenciement, date de 2011. Or l'employeur en avait nécessairement connaissance, étant le défendeur dans l'affaire » (arrêt, p. 11, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand la connaissance des faits par l'employeur ne remontait évidemment pas à la date de la procédure prud'homales elle-même, mais à la date où la société ES Tourisme a su qu'elle avait donné lieu à la rédaction de fausses attestations à l'instigation de Mme [F], la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE pour étayer les faits de « très graves déloyautés sur le plan de la gestion administrative et comptable à votre profit » invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement de Mme [F], la société ES Tourisme soutenait, preuves à l'appui, qu'avec la complicité de [S] [K], les époux [F] n'hésitaient pas à se faire rembourser d'importants frais personnels, notamment des voyages de vacances aux Pays-Bas et à [Localité 3] (conclusions, p. 52) ; qu'en écartant ce grief sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution d'un contrat individuel de travail entre le salarié et l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier la régularité des pouvoirs du signataire d'un avenant au contrat de travail, contestée par l'employeur ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'il ne ressortirait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de trancher la question du détournement de ses pouvoirs par [S] [K], grief justifiant le licenciement pour faute grave de Mme [F] et la nullité des avenants de 1995, 2000 et 2007, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1411-1 du code du travail ; 5/ ALORS QU'encourt la nullité l'acte conclu entre un mandataire et un tiers en fraude des droits du représenté ; que cette nullité peut être prononcée dès lors que sont appelés en la cause le tiers et le représenté, peu important que le représentant demeure tiers à la procédure ; qu'en retenant pourtant qu'elle ne pouvait trancher la question du détournement de ses pouvoirs par [S] [K], grief justifiant le licenciement pour faute grave de Mme [F] et la nullité des avenants de 1995, 2000 et 2007, au prétexte que [S] [K] demeurait tiers à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6/ ALORS QUE pour établir la collusion entre [S] [K] et les époux [F], l'exposante produisait aux débats de nombreuses factures, payées par la société ES Tourisme, correspondant à des dépenses personnelles de [S] [K] dont les époux [F] avaient permis la prise en charge par leur employeur (pièces n° 13 à 29) ; qu'étaient également produites de nombreuses pièces établissant la prise en charge par la société ES Tourisme de la majeure partie des frais liés au mariage de la fille de [S] [K] (pièces n° 12 et n° 30 et 31) ; qu'étaient enfin produites aux débats de nombreuses pièces établissant que les époux [F] eux-mêmes avaient fait prendre en charge par la société ES Tourisme, par l'intermédiaire de [S] [K], des frais personnels, ainsi que des dépenses de vacances prises avec leurs enfants (pièces n° 70 à 72 et n° 76 et 77) ; que les premiers juges avaient au demeurant constaté que lesdits documents établissaient « l'achat de biens personnels pour M. et Mme [F] sur le compte de la société, entre autres un réfrigérateur Siemens livré à leur domicile parisien, ainsi que du mobilier » et « l'aide apportée à M. [K] pour qu'il puisse acquérir des biens à titre personnel sur le compte de la société : matelas et robots de piscine livrés à sa résidence secondaire, mobiliers livrés à sa résidence parisienne, ainsi que réception gratuite de relations, prise en charge d'une partie des frais à l'occasion du mariage de sa fille » (jugement, p. 9, alinéas 6 et 7) ; qu'en retenant pourtant « qu'aucune preuve » n'établirait les détournements de [S] [K] et ne caractériserait la collusion des époux [F] et de ce dernier, sans examiner lesdites productions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société ES Tourisme fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les avenants contractuels des 2 janvier 1995, 17 juillet 2000, et 17 septembre 2007, et d'avoir condamné la société ES Tourisme à payer à Mme [F] la somme de 97 707,22 euros au titre de l'indemnité contractuelle, et d'avoir dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par la société ES Tourisme de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation des intérêts ; 1/ ALORS QUE le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution d'un contrat individuel de travail entre le salarié et l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes est compétent pour apprécier la régularité des pouvoirs du signataire d'un avenant au contrat de travail, contestée par l'employeur ; qu'en retenant pourtant en l'espèce qu'il ne ressortirait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de trancher la question du détournement de ses pouvoirs par [S] [K], grief justifiant le licenciement pour faute grave de Mme [F] et la nullité des avenants de 1995, 2000 et 2007, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'encourt la nullité l'acte conclu entre un mandataire et un tiers en fraude des droits du représenté ; que cette nullité peut être prononcée dès lors que sont appelés en la cause le tiers et le représenté, peu important que le représentant demeure tiers à la procédure ; qu'en retenant pourtant qu'elle ne pouvait trancher la question du détournement de ses pouvoirs par [S] [K], grief justifiant le licenciement pour faute grave de Mme [F] et la nullité des avenants de 1995, 2000 et 2007, au prétexte que [S] [K] demeurait tiers à la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3/ ALORS QUE pour établir la collusion entre [S] [K] et les époux [F], l'exposante produisait aux débats de nombreuses factures, payées par la société ES Tourisme, correspondant à des dépenses personnelles de [S] [K] dont les époux [F] avaient permis la prise en charge par leur employeur (pièces n° 13 à 29) ; qu'étaient également produites de nombreuses pièces établissant la prise en charge par la société ES Tourisme de la majeure partie des frais liés au mariage de la fille de [S] [K] (pièces n° 12 et n° 30 et 31) ; qu'étaient enfin produites aux débats de nombreuses pièces établissant que les époux [F] eux-mêmes avaient fait prendre en charge par la société ES Tourisme, par l'intermédiaire de [S] [K], des frais personnels, ainsi que des dépenses de vacances prises avec leurs enfants (pièces n° 70 à 72 et n° 76 et 77) ; que les premiers juges avaient au demeurant constaté que lesdits documents établissaient « l'achat de biens personnels pour M. et Mme [F] sur le compte de la société, entre autres un réfrigérateur Siemens livré à leur domicile parisien, ainsi que du mobilier » et « l'aide apportée à M. [K] pour qu'il puisse acquérir des biens à titre personnel sur le compte de la société : matelas et robots de piscine livrés à sa résidence secondaire, mobiliers livrés à sa résidence parisienne, ainsi que réception gratuite de relations, prise en charge d'une partie des frais à l'occasion du mariage de sa fille » (jugement, p. 9, alinéas 6 et 7) ; qu'en retenant pourtant « qu'aucune preuve » n'établirait les détournements de [S] [K] et ne caractériserait la collusion des époux [F] et de ce dernier, sans examiner lesdites productions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'est illicite la clause exceptionnellement avantageuse pour un salarié lui garantissant, même en cas de départ volontaire, une contrepartie financière d'un montant de 18 mois de salaire, d'un coût manifestement excessif pour l'employeur, au détriment de la pérennité de l'entreprise elle-même ; qu'en l'espèce, la société ES Tourisme soutenait expressément que les stipulations des avenants conclus au bénéfice des époux [F] étaient exceptionnellement avantageuses pour les salariés, sans aucune contrepartie pour l'employeur, mettant en péril la pérennité de l'entreprise, et rompant l'égalité entre les salariés (p. 20 à 35) ; qu'en jugeant pourtant que « la cause de l'avenant réside ainsi dans la reconnaissance de la qualité du travail accompli pour le château de Noirieux par les époux [F], mise également en exergue par les nombreuses attestations produites au dossier du salarié » (arrêt, p. 16, alinéa 1er), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, en raison de son caractère exorbitant, l'avantage procuré à la salariée n'était pas illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Articles de loi cités
article 1131 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1411-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA