Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10854
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10854 F Pourvoi n° F 20-21.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [C] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-21.567 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Literie Aura, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Literie SP, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Literie Aura, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [H] Monsieur [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS en premier lieu QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en considérant, pour retenir l'existence d'une faute grave à son encontre, qu'il revenait à Monsieur [H] d'établir la fausseté des propos prêtés au client dénommé [U], qui selon la société LITERIE SP aurait déclaré au responsable du magasin de [Localité 2] avoir procédé à plusieurs achats auprès de Monsieur [H] en le réglant « en cash » sans aucun bon de commande, en retenant qu'« [C] [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer que les faits n'ont pas eu lieu, l'intimé ne produisant notamment pas une attestation établie par le client [U] » (arrêt, p.5), client dont Monsieur [H] rappelait qu'il ne s'agissait que d'un « prétendu client » (conclusions, p.21), lequel n'avait en tout état de cause jamais confirmé par la moindre pièce produite aux débats la réalité des propos qui lui étaient prêtés par l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur [H], page 21 de ses conclusions d'appel, relevait qu'il n'existait aucune preuve de l'existence d'un client dénommé [U] ; qu'en jugeant que « [C] [H] ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer que les faits n'ont pas eu lieu, l'intimé ne produisant notamment pas une attestation établie par le client [U] » (arrêt, p.5), sans répondre aux conclusions de Monsieur [H] relevant l'absence de preuve de l'existence de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE Monsieur [H], page 21 de ses conclusions d'appel, rappelait qu'il n'existait aucune preuve de l'existence d'un client dénommé [U] ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une faute grave, sur l'attestation établie par Monsieur [E] [T], en qualité de précédent propriétaire du magasin, indiquant « Je suis un ancien propriétaire de Maison de la literie de ST PRIEST. J'ai cédé ce magasin le 1er octobre 2015. Je l'ai gardé environ 3 ans. Suite à l'appel de M. [X], j'ai vérifié notre comptabilité. Durant cette période, je n'ai aucun client [U] dans mes écritures comptables. Aucune facture et aucun encaissement. » » (arrêt, p.5), sans répondre aux écritures de Monsieur [H] relevant que la preuve de l'existence même d'un client dénommé [U] n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement aux trois premières branches, les seules déclarations, rapportées par l'employeur, d'un client qui aurait affirmé avoir procédé à plusieurs achats auprès de Monsieur [H] en le réglant « en cash » sans aucun bon de commande, dont la véracité n'a jamais été vérifiée autrement que par le constat de ce que le nom de ce client n'apparaissait effectivement pas dans les pièces comptables, n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien dans l'entreprise d'un salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de 16 ans ; qu'en déboutant Monsieur [H] de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes pour ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS en cinquième lieu QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que page 8 de ses conclusions d'appel, Monsieur [H] rappelait que « depuis son arrivée au sein de l'entreprise RHONE LITERIE puis LITERIE SP, Monsieur [H] n'a jamais pu bénéficier d'une visite médicale, qu'elle soit initiale ou de reprise », et page 9 que « l'employeur de Monsieur [H] tentait donc de pousser son salarié à la démission ou le cas échéant à la faute, en utilisant contre lui un état physique délicat, sans même prendre la précaution de lui faire passer une visite médicale annuelle ou de contrôle » ; qu'en jugeant que « la société LITERIE SP ne conteste pas que [C] [H] n'a pas bénéficié d'une visite médicale lors de son embauche en 1999 » (arrêt, p.6) mais que « force est toutefois de constater que [C] [H] ne justifie par aucune pièce que la perte du rein à l'origine des impossibilités physiques qu'il invoque serait intervenue avant son embauche en 1999 » (ibid.), de sorte que « la cour ne voit pas en quoi l'absence de visite médicale d'embauche serait à l'origine du préjudice allégué » (ibid.), et en méconnaissant ainsi que l'absence de visite médicale d'embauche, constitutive d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise qui s'était poursuivi tout au long de la relation de travail, avait nécessairement causé un préjudice à Monsieur [H], la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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