Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10846
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10846 F Pourvoi n° U 21-18.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022 M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.179 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nouvelle de travaux publics Guyane (SNTP GUYANE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle de travaux publics Guyane, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [W], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise à pied conservatoire du 11 septembre 2017 n'était pas de nature disciplinaire, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] est pourvu de cause réelle et sérieuse comme reposant sur une faute grave et d'AVOIR débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QUE la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit être suivie dans le même temps de l'engagement d'une procédure disciplinaire ; qu'à défaut, la mise à pied présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits, sauf à ce que l'employeur puisse justifier que le délai séparant la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement était indispensable pour qu'il puisse mener à bien des investigations sur les faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. [W] n'avait été convoqué à un entretien préalable que 21 jours après avoir été mis à pied le 11 septembre 2017, la cour d'appel a retenu, pour écarter toutefois la nature disciplinaire de la mise à pied, que si l'employeur avait certes eu connaissance des faits de détournement de carburant au préjudice de l'entreprise imputés à M. [W] avant qu'il ne procède à la mise à pied, il avait cependant, « dans les jours qui ont suivi cette dernière », dû entendre sur les faits reprochés à M. [W] des salariés qui travaillaient sur un chantier situé à 185 kms du siège de l'entreprise et qui ne rentraient qu'une fois par semaine, de sorte que l'éloignement même du chantier du siège de l'entreprise justifiait que les investigations de l'employeur aient pu prendre 21 jours et que ce délai ne permettait donc pas de retenir que la mise à pied « avait nécessairement un caractère disciplinaire » (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi le délai de 21 jours qui avait séparé la notification de la mise à pied de la convocation à un entretien disciplinaire était indispensable pour que l'employeur ait pu mener à bien ses investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE lorsque la mise à pied n'a pas été suivie dans le même temps de l'engagement d'une procédure disciplinaire, l'employeur, qui entend se prévaloir du caractère conservatoire de la mise à pied, doit justifier que le délai séparant la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement était indispensable pour qu'il puisse mener à bien des investigations sur les faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des attestations de MM. [D] [L] et [K] [T] que si l'employeur avait eu connaissance des faits de détournement de carburant au préjudice de l'entreprise imputés à M. [W] avant qu'il ne procède à la mise à pied conservatoire, il avait, dans les jours qui avaient suivi cette dernière, mené des investigations auprès de salariés travaillant sur le chantier dirigé par M. [W] et d'intervenants externes pour vérifier la réalité des faits dénoncés (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas pour la première fois à hauteur d'appel, après que le conseil de prud'hommes ait retenu la nature disciplinaire de la mise à pied, que l'employeur avait soutenu, pour tenter de justifier du délai de 21 jours ayant séparé la mise à pied de l'engagement de la procédure disciplinaire, qu'il avait dû procéder à des investigations et qu'il avait produit les attestations de MM. [L] et [T] datées du 31 mars 2020, rédigées deux ans et demi après les faits, ce dont il ressortait que l'employeur avait construit ce motif de toutes pièces en cours de procédure d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] était pourvu de cause réelle et sérieuse comme reposant sur une faute grave et d'AVOIR débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; 1) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier la gravité de la faute invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, M. [W] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté de 30 ans qui témoignait de son total dévouement à l'entreprise (cf. conclusions d'appel du salarié p. 9) ; qu'en estimant le licenciement de M. [W] fondé sur une faute grave sans avoir apprécié la gravité de la faute à l'aune de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE le juge ne peut rejeter les prétentions d'une partie sans examiner les éléments de preuve soumis à son appréciation à l'appui de ces prétentions ; qu'il lui appartient de respecter l'égalité des armes, sans donc placer une partie au procès dans une situation de net désavantage dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [W] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le vol de carburant était établi par les attestations de salariés produites aux débats, le seul fait que ces attestations émanent de personnes employées par la SNTPG ne permettant pas de les écarter comme étant de pure complaisance, et que le détournement à des fins personnelles du carburant constituait une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait effectivement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi au seul regard d'attestations de personnes se trouvant sous la subordination de l'employeur, sans prendre en considération les éléments avancés par le salarié pour contester la qualification de faute grave, dont son ancienneté de près de 30 ans témoignant de son total dévouement à l'entreprise (cf. conclusions d'appel du salarié pp. 8-9), la cour d'appel a violé l'article 1353, ancien 1315, du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-3 du code du travail.article L. 1332-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA