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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10078
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° S 20-18.472 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 La société Stanley Security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.472 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Stanley Security France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stanley Security France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stanley Security France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stanley Security France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société STANLEY SECURITY FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié à Monsieur [E] le 13 octobre 2017 ; 1. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que Monsieur [E] ne contestait pas avoir, à trois reprises lors de la journée du 5 septembre 2017, qualifié Monsieur [P], son subordonné, de « branleur », devant ses collègues, la troisième fois en le hurlant sur lui, ainsi que le lui reprochait l'avertissement ; qu'en retenant que si Monsieur [E] avait admis avoir dit à Monsieur [P] qu'il n'avait « rien branlé de la matinée, aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il avait proféré des insultes à l'encontre de son collaborateur », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en tout état de cause, un manager n'a pas à déclarer à l'un de ses subordonnés qu'il n'a « rien branlé de la matinée » ; qu'en écartant toute faute de Monsieur [E], tout en constatant qu'il avait fait de telles déclarations à son subordonné, aux motifs inopérants que ce subordonné avait preuve d'insubordination et qu'il avait lui-même insulté Monsieur [E], ce d'autant qu'il était constant que les insultes dudit subordonné avaient été proférées postérieurement aux propos grossiers tenus par Monsieur [E], la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'avertissement du 13 octobre 2017 ne reprochait pas uniquement au salarié ses propos grossiers, mais aussi son comportement, qualifié par l'avertissement d'agressif, se manifestant par des hurlements en présence de ses subordonnés et de son supérieur (Monsieur [O]), par le fait d'être entré, « hors de lui », dans le bureau de ce dernier en y déclarant « sur un ton élevé, si tu ne viens pas, je me casse », puis d'avoir refusé de se calmer et de revenir dans le bureau de Monsieur [O], comme le lui avaient expressément demandé ce dernier ainsi que la directrice générale ;qu'aucun de ces agissements n'était contesté par Monsieur [E] qui faisait exclusivement valoir, pour solliciter l'annulation de l'avertissement, que Monsieur [P] l'avait lui-même insulté ; qu'en énonçant que l'on ne pouvait reprocher à Monsieur [E] de s'être « emporté » dès l'instant que son subordonné avait par le passé fait preuve d'insubordination et l'avait lui-même insulté, la cour d'appel, qui n'a pas examiné si le comportement précisément décrit par l'avertissement pouvait être considéré comme fautif, en particulier au regard des fonctions de manager du salarié sur lesquelles insistait particulièrement l'avertissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; 4. ALORS QU' un salarié qui fait preuve d'insubordination n'est pas nécessairement amené, par la suite, à insulter son supérieur ; que la sanction disciplinaire constitue, en cas d'insubordination, une réponse adéquate ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'altercation entre Monsieur [E] et son subordonné, tout en constatant que ce subordonné avait uniquement, par le passé, fait preuve d'insubordination, laquelle avait, en outre, fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur propre à justifier du comportement reproché à Monsieur [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société STANLEY SECURITY FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 €à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que les actions que l'employeur doit mettre en oeuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l'évaluation de ceux qui ne peuvent être évités ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait démontré l'exposante sans être contredite, Monsieur [E] avait uniquement fait remonter à sa hiérarchie, s'agissant de Monsieur [P], des reproches de nature professionnelle, lesquels avaient fait l'objet de sanctions immédiates et correspondant aux griefs formulés par Monsieur [E] ; qu'elle avait ajouté que ce dernier n'avait jamais fait état de difficultés relationnelles ou d'une situation de conflictuelle avec Monsieur [P], ainsi que le révélait l'évaluation annuelle de ce salarié établie par Monsieur [E] ; que, pour dire que l'exposante avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'altercation entre Monsieur [E] et Monsieur [P] alors qu'il était incontesté que les deux salaries avaient des relations conflictuelles ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité de Monsieur [E], ni que l'employeur en aurait été informé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, et de l'article L. 4121-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE la cour d'appel a également retenu que la situation nécessitait « comme l'avait constaté l'employeur » la séparation des deux salariés », en visant la proposition faite à Monsieur [E], au mois d'avril 2017, de changer Monsieur [P] d'équipe ; que toutefois, cette proposition, faite à la suite des griefs professionnels formulés par Monsieur [E] sur son subordonné, n'impliquait nullement la reconnaissance, par l'employeur, de ce que les deux salariés auraient été dans une situation conflictuelle imposant leur séparation immédiate ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas plus caractérisé l'existence d'un risque que l'employeur aurait dû anticiper, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, et de l'article L. 4121-2 du code du travail ; 3. ET ALORS en toute hypothèse que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que, postérieurement à l'altercation entre Monsieur [E] et Monsieur [P], les deux salariés avaient été sanctionnés par un avertissement, et que l'employeur avait proposé à Monsieur [E] d'affecter Monsieur [P] dans une autre équipe tout en garantissant le maintien du niveau de rémunération variable de Monsieur [E] jusqu'à la fin de l'année, Monsieur [E] ayant, quelque mois auparavant, refusé cette proposition de réaffectation de Monsieur [P] au motif que sa rémunération variable s'en serait trouvée diminuée compte tenu du chiffre d'affaires généré par ce salarié ; que, pour considérer néanmoins que l'employeur aurait méconnu son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que c'était légitimement que Monsieur [E] avait refusé la réaffectation de Monsieur [P] dès lors que le départ de ce salarié aurait eu des conséquences sur son niveau de rémunération, et que des garanties n'avaient été apportées à cet égard à Monsieur [E] que postérieurement à l'altercation, ce qui était trop tard ; qu'en statuant ainsi, quand, à supposer même l'existence d'un risque pour la sécurité de Monsieur [E] avéré, les propositions de l'employeur de déplacement de son subordonné au sein d'un autre service ne pouvaient qu'être nature à préserver la sécurité de ce salarié, lequel ne disposait par ailleurs d'aucun droit au maintien d'un niveau de rémunération variable qui lui était procuré par les performances de Monsieur [P], la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, ainsi que son article L. 4121-2 ; 4. ALORS QUE la cour d'appel ayant également retenu, pour condamner l'exposante au titre de la méconnaissance de son obligation de sécurité, que suite à l'altercation, elle avait sanctionné Monsieur [E] par un avertissement injustifié, la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen de cassation, entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en retenant, pour dire que l'employeur avait causé un préjudice moral à Monsieur [E], que « ce dernier a notamment été en arrêt de travail après l'altercation et la notification de l'avertissement », sans retenir que ces arrêts de travail auraient été la conséquence de l'altercation ou de l'avertissement qui lui a été notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, ensemble de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société STANLEY SECURITY FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [E] les sommes de 7.800,07 € à titre d'indemnité de licenciement, 26.121,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.612,11 € à titre de congés payés afférents, 26.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR débouté la société STANLEY SECURITY FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur [E] à lui verser la somme de 26.121,12 € au titre de l'indemnité de préavis non effectué ; 1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour dire la prise d'acte justifiée, sur le manquement à l'obligation de sécurité qu'elle a retenu, la cassation à intervenir sur le fondement du précédent moyen entraînera celle du chef de dispositif attaqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE seuls les faits de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire la prise d'acte fondée et condamner la société STANLEY SECURITY FRANCE au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu qu' « il résulte des développements précédents que la [société] a manqué à son obligation de sécurité, occasionnant une dégradation de l'état de santé de son salarié ; dans ses conditions, et malgré la mise à l'écart, tardive, de Monsieur [P] pour régulariser la situation, ces manquements justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur » ; qu'en statuant ainsi, quand, d'une part, le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur retenu par la cour d'appel résultait de ce que le subordonné de Monsieur [E], qui avait été sanctionné à ce titre, avait proféré une insulte en une unique occasion, par surcroît après que Monsieur [E] ait lui-même tenu des propos grossiers à son endroit, et d'autre part qu'elle constatait que, plus d'un mois avant la prise d'acte, l'employeur avait proposé à Monsieur [E] de déplacer ce subordonné dans un autre service tout en garantissant à Monsieur [E] le maintien de la partie de sa rémunération variable générée par l'activité commerciale de son subordonné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait l'absence de manquement de nature à faire obstacle à l'exécution du contrat de travail, et a ainsi violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail.article L. 1333-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 1333-1 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 4121-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel