Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10070
- Date
- 19 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvois n° Z 20-13.396 à B 20-13.490 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ M. [DV] [E], domicilié [Adresse 32], 2°/ M. [VT] [L], domicilié [Adresse 20], 3°/ M. [KR] [N], domicilié [Adresse 40], 4°/ M. [UO] [I], domicilié [Adresse 26], 5°/ M. [UA] [C], domicilié [Adresse 49], 6°/ M. [KT] [F], domicilié [Adresse 74], 7°/ M. [M] [B], domicilié [Adresse 56], 8°/ M. [HJ] [Z], domicilié [Adresse 29], 9°/ M. [SX] [O], domicilié [Adresse 89], 10°/ M. [CY] [H], domicilié [Adresse 31], 11°/ M. [XY] [S], domicilié [Adresse 69], 12°/ M. [DG] [G], domicilié [Adresse 92], 13°/ M. [JN] [X], domicilié [Adresse 23], 14°/ Mme [TZ] [VS], domiciliée [Adresse 6], 15°/ M. [D] [RG], domicilié [Adresse 7], 16°/ M. [HJ] [SJ], domicilié [Adresse 48], 17°/ M. [T] [GV], domicilié [Adresse 8], 18°/ M. [KT] [BV], domicilié [Adresse 27], 19°/ M. [SX] [LV], domicilié [Adresse 50], 20°/ M. [LF] [HY], domicilié [Adresse 82], 21°/ M. [HJ] [AM], domicilié [Adresse 10], 22°/ M. [HZ] [MY], domicilié [Adresse 51] (Belgique), 23°/ M. [OB] [LG], domicilié [Adresse 47], 24°/ M. [D] [PD], domicilié [Adresse 59], 25°/ M. [M] [WV], domicilié [Adresse 93], 26°/ Mme [TM] [WV], domiciliée [Adresse 93], 27°/ M. [HK] [DF], domicilié [Adresse 65], 28°/ Mme [R] [GG], domiciliée [Adresse 67], 29°/ M. [SY] [DM], domicilié [Adresse 61], 30°/ M. [BE] [FS], domicilié [Adresse 60], 31°/ M. [JR] [ZO], domicilié [Adresse 2], 32°/ M. [EP] [MJ], domicilié [Adresse 70], 33°/ M. [NN] [IM], domicilié [Adresse 45], 34°/ M. [ZN] [PS], domicilié [Adresse 71], 35°/ Mme [RU] [UN], épouse [KS], domiciliée [Adresse 14], 36°/ M. [ZA] [OO], domicilié [Adresse 39], 37°/ Mme [IN] [KD], domiciliée [Adresse 62], 38°/ M. [VR] [AJ], domicilié [Adresse 22], 39°/ M. [FT] [FD], domicilié [Adresse 55], 40°/ M. [OA] [VD], domicilié [Adresse 84], 41°/ M. [LF] [AY], domicilié [Adresse 91], 42°/ Mme [V] [RV], épouse [YL], domiciliée [Adresse 43], 43°/ M. [WF] [NM], domicilié [Adresse 80], 44°/ M. [JP] [OP], domicilié [Adresse 21], 45°/ Mme [SK] [JA], domiciliée [Adresse 18], 46°/ M. [MX] [FE], domicilié [Adresse 63], 47°/ M. [HJ] [EA], domicilié [Adresse 35], 48°/ M. [EP] [XX], domicilié chez [DV] [XX], [Adresse 79], 49°/ M. [HJ] [DT], domicilié [Adresse 66], 50°/ M. [CY] [TL], domicilié [Adresse 72], 51°/ M. [P] [SI], domicilié [Adresse 68], 52°/ M. [NL] [AE], domicilié [Adresse 52], 53°/ M. [AK] [UP], domicilié [Adresse 64], 54°/ M. [M] [PT], domicilié [Adresse 54], 55°/ M. [KE] [BO], domicilié [Adresse 9], 56°/ M. [VE] [BO], domicilié [Adresse 25], 57°/ M. [EH] [HX], domicilié [Adresse 38], 58°/ M. [UB] [ZP], domicilié [Adresse 19], 59°/ M. [K] [CX], domicilié [Adresse 90], 60°/ M. [VR] [WW], domicilié [Adresse 77], 61°/ M. [VR] [WU], domicilié [Adresse 34], 62°/ M. [KC] [PE], domicilié [Adresse 42], 63°/ M. [U] [LH], domicilié [Adresse 81], 64°/ M. [JB] [LH], domicilié [Adresse 75], 65°/ M. [ZN] [RH], domicilié [Adresse 53], 66°/ M. [VR] [AV], domicilié [Adresse 78], 67°/ M. [LF] [HI], domicilié [Adresse 87], 68°/ M. [ZB] [GW], domicilié [Adresse 5], 69°/ M. [NL] [LW], domicilié [Adresse 30], 70°/ Mme [GF] [SZ], épouse [MI], domiciliée [Adresse 15], 71°/ M. [HK] [RF], domicilié [Adresse 76], 72°/ M. [XZ] [CS], domicilié [Adresse 4], 73°/ M. [J] [GU], domicilié [Adresse 33], 74°/ M. [AK] [HZ], domicilié [Adresse 85], 75°/ M. [CD] [MK], domicilié [Adresse 36], 76°/ Mme [YM] [PR], 77°/ M. [Y] [PR], domiciliés tous deux [Adresse 28], et tous deux venant aux droits de [IL] [PR], décédé, 78°/ M. [VR] [WH], domicilié [Adresse 57], 79°/ Mme [JO] [GH], domiciliée [Adresse 44], 80°/ M. [HJ] [VC], domicilié [Adresse 86], 81°/ M. [ZN] [RW], domicilié [Adresse 58], 82°/ M. [SX] [MZ], domicilié [Adresse 11], 83°/ Mme [BB] [CJ], épouse [FR], domiciliée [Adresse 37], 84°/ Mme [XI] [UN], épouse [AV], domiciliée [Adresse 78], 85°/ Mme [W] [WG], épouse [ON], domiciliée [Adresse 13], 86°/ M. [KT] [XK], domicilié [Adresse 17], 87°/ M. [KT] [EJ], domicilié [Adresse 12], 88°/ M. [DV] [FC], 89°/ M. [KR] [FC], domiciliés tous deux [Adresse 16], 90°/ M. [UA] [PC], domicilié [Adresse 1], 91°/ Mme [OC] [YZ], épouse [LU], domiciliée [Adresse 83], 92°/ M. [XZ] [JC], domicilié [Adresse 73], 93°/ M. [XZ] [AL], domicilié [Adresse 3], 94°/ M. [A] [ZR], domicilié [Adresse 41], 95°/ Mme [W] [ZR], domiciliée [Adresse 24], 96°/ M. [A] [NZ], domicilié [Adresse 46], ont formé respectivement les pourvois n° Z 20-13.396, A 20-13.397, B 20-13.398, C 20-13.399, D 20-13.400, E 20-13.401, F 20-13.402, H 20-13.403, G 20-13.404, J 20-13.405, K 20-13.406, M 20-13.407, N 20-13.408, P 20-13.409, Q 20-13.410, R 20-13.411, S 20-13.412, T 20-13.413, U 20-13.414, V 20-13.415, W 20-13.416, X 20-13.417, Y 20-13.418, Z 20-13.419, A 20-13.420, B 20-13.421, C 20-13.422, D 20-13.423, E 20-13.424, F 20-13.425, H 20-13.426, G 20-13.427, J 20-13.428, K 20-13.429, M 20-13.430, N 20-13.431, P 20-13.432, Q 20-13.433, R 20-13.434, S 20-13.435, T 20-13.436, U 20-13.437, V 20-13.438, W 20-13.439, X 20-13.440, Y 20-13.441, Z 20-13.442, A 20-13.443, B 20-13.444, C 20-13.445, D 20-13.446, E 20-13.447, F 20-13.448, H 20-13.449, G 20-13.450, J 20-13.451, K 20-13.452, M 20-13.453, N 20-13.454, P 20-13.455, Q 20-13.456, R 20-13.457, S 20-13.458, T 20-13.459, U 20-13.460, V 20-13.461, W 20-13.462, X 20-13.463, Y 20-13.464, Z 20-13.465, A 20-13.466, B 20-13.467, C 20-13.468, D 20-13.469, E 20-13.470, F 20-13.471, H 20-13.472, G 20-13.473, J 20-13.474, K 20-13.475, M 20-13.476, N 20-13.477, P 20-13.478, Q 20-13.479, R 20-13.480, S 20-13.481, T 20-13.482, U 20-13.483, V 20-13.484, W 20-13.485, X 20-13.486, Y 20-13.487, Z 20-13.488, A 20-13.489 et B 20-13.490 contre quatre-vingt-quinze arrêts rendus le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Van Genechten Packaging N.V, dont le siège est [Adresse 88] (Belgique), défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E] et des quarte-vingt-quinze autres salariés ou ayant droits, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Van Genechten Packaging N.V, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 20-13.396 à B 20-13.490 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [E] et les quarte-vingt-quinze autres salariés ou ayant droits aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E] et des quarte-vingt-quinze autres salariés ou ayant droits, demandeurs aux pourvois n° Z 20-13.396 à B 20-13.490 Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR confirmé les jugements du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. AUX MOTIFS propres QUE les demandes étant dirigées à l'encontre d'une société de droit belge établie en Belgique par des salariés de nationalité française domiciliés en France, il appartient à la cour de faire application des règles de conflit de juridiction dans les rapports intracommunautaires ; que le salarié ayant engagé son action à l'encontre de la société Van Genechten Packaging Nv, le 13 juin 2014, les règles de compétence judiciaire applicables au présent litige sont celles fixées par le règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, le règlement communautaire n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 n'étant applicable qu'aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015 ; qu'il résulte de l'article 19 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que le salarié peut attraire devant la juridiction du lieu où il accomplit habituellement son travail son employeur lorsque celui-ci a son domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, quel qu'il soit ; qu'ainsi, si plusieurs personnes sont co-employeurs et sont domiciliées dans un État membre, le salarié peut les attraire, chacune ayant la qualité d'employeur, devant la juridiction du lieu d'exécution habituelle de sa prestation de travail ; que l'extension de la compétence du juge du lieu d'exécution du travail du salarié est soumise à l'établissement a priori de la situation de co-emploi ; qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que la situation de co-emploi est ainsi caractérisée par la réunion de trois éléments : - une confusion d'intérêts entendue comme une dépendance capitalistique, - une confusion d'activités supposant une interdépendance des activités et une dépendance économique de la société dominée, - une confusion de direction comprenant une confusion des dirigeants et une confusion des décisions de gestion ; que le critère déterminant du co-emploi au sein d'un groupe est l'immixtion de la société dominante, dans la gestion économique et sociale de la filiale ou de la société dominée, se traduisant par la prise en main par la société mère ou la société dominante de la gestion économique, technique et administrative ainsi que de la gestion des ressources humaines de la filiale, avec pour conséquence la perte totale d'autonomie de celle-ci, ne lui permettant plus de se comporter comme le véritable employeur de ses salariés ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société Van Genechten Packaging Nv n'est pas la société holding du groupe Van Genechten ; qu'elle est une société centralisant un certain nombre de services notamment commerciaux au sein du groupe, services dispensés à l'ensemble des sociétés du groupe dans le cadre de conventions de prestations de services en matière commerciale et de management ; que les sociétés Van Genechten Packaging et VG Gossens sont donc deux filiales du groupe et n'ont pas de lien capitalistique direct entre elles ; qu'il résulte des pièces produites que le seul lien contractuel entre les deux sociétés est une convention de prestation de services en matière commercial, marketing et management conclue en décembre 2003 qui ne peut constituer pas à elle seule la preuve d'une confusion de direction ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le salarié, le fait que le dirigeant de la société VG Goossens, M. [AP], provienne du groupe et soit en étroite collaboration avec la société Van Genechten Packaging Nv qui le rémunérait et que, celle-ci ait pu négocier les tarifs des matières premières telles que le carton pour la société VG Goossens, ne permet pas de conclure à l'absence d'autonomie de VG Goossens ; que ces éléments s'inscrivent dans le cadre des relations croisées entre sociétés d'un même groupe prenant la forme de liens financiers étroits, de liaisons économiques privilégiées et de rapports commerciaux préférentiels et d'un contrôle d'ensemble et une stratégie commune impulsée par la société dominante ; que le salarié invoque également l'absence d'autonomie sur le plan social, en s'appuyant notamment sur une plaquette intitulée « Code de conduite des affaires » à l'entête de Van Genechten Packaging ; que force est de constater que cette entête ne mentionne pas la société Van Genechten Packaging Nv, mais porte l'intitulé de la division Packaging du groupe Van Genechten ; qu'il s'agit d'une plaquette interne, dont l'objectif est de fédérer l'ensemble des collaborateurs des entreprises du groupe et plus particulièrement de la division Packaging, autour de la marque Van Genechten Packaging et autour de valeurs communes au sein de cette division ; que les termes utilisés, par exemple « la société » ou les « employés de la société » ne sauraient suffire à démontrer une immixtion de Van Genechten Packaging Nv dans la gestion sociale de la société VG Goossens qui était dotée d'une directrice des ressources humaines, Mme [AD] laquelle, au vu des pièces produites, procédait au recrutement des collaborateurs, en concertation avec le directeur du site, M. [AL], le comité d'entreprise étant informé des projets de recrutement ; que par ailleurs, le fait que Mme [AD] soit salariée de la société Van Genechten Services, ne permet de conclure à l'absence d'autonomie dans la gestion des ressources humaines de la société VG Goossens ; que ce mécanisme fréquent au sein d'un groupe, permet en effet à la société bénéficiaire de la convention, en l'occurrence la société VG Goossens, d'externaliser, moyennant une rémunération versée, certains services et une partie des fonctions de ses dirigeants, au profit d'une autre société prestataire ; qu'en définitive, s'il est indéniable que la société VG Goossens était économiquement dépendante de la société Van Genechten Packaging Nv, il n'en reste pas moins que le salarié ne démontre pas que les relations entre les deux sociétés et leur interdépendance au sein du groupe avaient abouti à priver la première de toute marge de manoeuvre ; que la qualité de co-employeurs des sociétés VG Goossens et Van Genechten Packaging ne peut donc être retenue, de sorte que les premiers juges se sont à juste titre, déclarés incompétents pour statuer sur les demandes dirigées contre une société de droit belge établie en Belgique. AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas contesté que la société Van Genechten Packaging Nv et la Sa VG Goossens sont deux sociétés filiales d'un groupe international de droit Belge dont la holding de tête est la société Van Genechten Packaging International ; que le Conseil constate d'ores et déjà : - que la Sa VG Goossens n'est pas appelée à la cause, que la maison mère de VG Goossens est la société Van Genechten Packaging International qui n'a pas non plus été mise en cause dans le cadre de la présente instance, - que seule est citée à comparaître dans la présente instance, la société Van Genechten Packaging Nv qui n'a pas la qualité de holding vis-à-vis de la Sa VG Goossens, - que la société Van Genechten Packaging Nv mise en cause par le demandeur n'a pour point commun avec la Sa VG Goossens que d'être aussi une filiale de la société Van Genechten Packaging International ; que la Sa VG Goossens, employeur contractuel du demandeur jusqu'à son licenciement économique, n'est pas appelée à la cause, que de plus, dans le cadre du débat, Maître [XJ] indique que les salariés licenciés ont été parfaitement remplis de leur droit dans le cadre du licenciement économique collectif opéré par Maitre [AV], ès qualités de liquidateur de Sa VG Goossens ; que le requérant prétend obtenir, devant le Conseil de Prud'hommes, réparation d'un préjudice que lui aurait occasionné la société Van Genechten Packaging Nv en sa qualité contractuelle alléguée de coemployeur et, à titre subsidiaire, en sa qualité de tiers (article 1382 du code civil ancienne rédaction) ; que la société Van Genechten Packaging Nv conteste l'existence de tout lien de subordination avec le demandeur et soulève, de fait, l'incompétence de la présente juridiction ; qu'il appartient par conséquent au demandeur d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Van Genechten Packaging Nv ; que le Conseil ne peut que constater que le requérant n'apporte aucune pièce prouvant l'existence de ce lien contractuel ; qu'à défaut de contrat de travail écrit, il appartient encore au demandeur d'établir l'existence d'un lien de subordination avec la société Van Genechten Packaging Nv se caractérisant vis-à-vis du demandeur par des faits de nature à prouver l'existence entre cette société et lui-même : - d'un pouvoir d'organisation du travail, - d'un pouvoir de direction, - d'un pouvoir de contrôle et de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que, de ce point de vue, le Conseil constate que le demandeur n'apporte, au débat contradictoire des parties, aucun élément de preuve de l'existence d'un quelconque lien de subordination avec la société Van Genechten Packaging Nv, en méconnaissance des articles 6 et 9 du code de procédure civile ; qu'en effet, il se contente d'affirmer l'existence du lien de subordination en faisant état d'un préjudice allégué comme subi du fait d'une société qu'il considère être son « co-employeur » au sens donné à ce terme par la jurisprudence ; que faute de lien contractuel entre les parties au débat, le Conseil ne peut que constater son incompétence au titre de l'article L. 1411-1 du code du travail et faire droit à ce titre à la demande d'incompétence soulevée, in limine litis, par la société Van Genechten Packaging Nv ; qu'au surplus, faute d'élément pour caractériser l'existence d'un véritable lien de subordination contractuel avec la société Van Genechten Packaging Nv, le demandeur sollicite, à titre subsidiaire, le Conseil aux fins de faire condamner cette société à réparation du préjudice allégué au titre de l'article 1382 du code civil (ancienne rédaction) ; qu'une telle demande subsidiaire ne peut non plus relever de la compétence du Conseil de Prud'hommes et relève de la seule compétence du Tribunal de Grande Instance s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle puisque engagée contre un tiers au contrat de travail ; que le Conseil de Prud'hommes règle les litiges nés de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient (Articles L. 1411-1 et 3 du code du travail) ; que l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail ou d'un lien de subordination entre les parties impose au Conseil de Prud'hommes de Tourcoing de se déclarer incompétent. ; que le demandeur à l'incompétence du Conseil de Prud'hommes fait aussi état d'une incompétence territoriale et demande le renvoi de l'affaire devant une juridiction belge ; que l'article 96 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir » ; que la société Van Genechten Packaging NV est une société étrangère de droit Belge ; que le Conseil dit et juge qu'il convient de « renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ». 1° ALORS QUE la confusion des intérêts, des activités et des organes de direction entre plusieurs entités distinctes suffit à leur conférer la qualité de co-employeurs ; que les salariés établissaient notamment que, interpellée par les représentants du personnel sur l'absence d'autonomie de la société VG Goossens et le rôle des sociétés de service, la direction avait répondu que « concernant les services de gestion des ressources humaines, ils comprennent l'assistance dans la définition de besoins en matière de personnel qualifié et spécialisé, la gestion directe ou indirecte des missions de recrutements, sélections, recours, l'administration du personnel, le développement du plan de carrière, les affectations possibles, la participation à des départs en retraite, des licenciements, etc les relations entre les partenaires sociaux, l'élaboration du bilan social, le tableau de bord des ressources humaines » ; qu'il en résultait que la gestion des ressources humaines de la société VG Goossens était assurée non par ses dirigeants et directeurs des ressources humaines et du site qui provenaient du groupe, mais directement par la société Van Genechten Packaging et sa filiale, la société Van Genechten Services ; que la dépossession au profit de ces sociétés des prérogatives inhérentes à la qualité d'employeur leur conférait la qualité de co-employeur ; qu'en écartant cette qualité tout en constatant que la directrice des ressources humaines était salariée de la filiale Van Genechten Services et que la gestion des ressources humaines de la société VG Goossens avait été externalisée au profit de cette filiale de la société Van Genechten Packaging, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. 2° ALORS QUE pour écarter la qualité de co-employeurs des sociétés VG Goossens et Van Genachten Packaging, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le seul lien contractuel entre les deux sociétés était une convention de prestation de services en matière commercial, marketing et management qui ne pouvait pas constituer à elle seule la preuve d'une confusion de direction et, d'autre part, que ce mécanisme fréquent au sein d'un groupe, permet en effet à la société bénéficiaire de la convention, en l'occurrence la société VG Goossens, d'externaliser, moyennant une rémunération versée, certains services et une partie des fonctions de ses dirigeants, au profit d'une autre société prestataire ; qu'en statuant ainsi, alors pourtant qu'il résultait de ces constatations que la société VG Goossens avait confié sa direction générale à la société Van Genachten Packagin par la voie d'une convention de prestation de services et, partant, que la seconde était le gestionnaire de la première et, donc, le co-employeur des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. 3° ALORS, en tout cas, QU'en s'abstenant de vérifier si la convention de prestation de services qui liait les sociétés VG Goossens et Van Genachten Packaging était une simple convention d'assistance ou une convention de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. 4° ALORS, subsidiairement, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en l'espèce, les salariés avaient interjeté appel général des jugements et demandaient, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la qualité de co-employeurs des sociétés VG Goossens et Van Genechten Packaging ne serait pas retenue, que la seconde soit condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité extracontractuelle ayant conduit à la perte de leur emploi ; qu'en confirmant les jugements entrepris, sans justifier par aucun motif propre les dispositions critiquées des jugements ni même énoncer qu'il y avait lieu d'en adopter les motifs, omettant ainsi d'examiner les mérites de l'appel des salariés quant à leur demande subsidiaire, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé l'article 561 du code de procédure civile. 5° ALORS, subsidiairement, QU'en confirmant les jugement entrepris en ce qu'ils s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur la demande subsidiaire des salariés et avaient renvoyé les parties à mieux se pourvoir, sans énoncer aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6° ALORS, subsidiairement, QU'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'en confirmant les jugement entrepris en ce qu'ils s'étaient déclarés incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire des salariés et avaient renvoyé les parties à mieux se pourvoir, motif pris de ce que la société Van Genechten Packaging était une société étrangère de droit belge, quand la perte de l'emploi du salarié en France suffisait à fonder la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle de la société de droit belge Van Genechten Packaging à l'égard des salariés de la société VG Goossens, la cour d'appel a violé l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 96 du code de procédure civile disposearticle 1382 du code civil ancienne rédactionarticle 561 du code de procédure civile.article L. 1411-1 du code du travail et faire droit à carticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel