Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10046
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 496 288 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10046 F Pourvoi n° R 20-14.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La Fondation COS [N] [B], anciennement dénommée Association COS, dont le siège est pôle Gérontologique COS [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.883 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation COS [N] [B], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation COS [N] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fondation COS [N] [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Fondation COS [N] [B] à payer à M. [H] les sommes de 4.962,88 euros à titre d'indemnité compensatrice des jours « fériés COS » et « jours COS » non pris de juillet 2010 à juin 2014 et 496,28 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite CCN 51 ou FEHAP) prévoyant en son article 11.01.3.2 que les salariés bénéficient d'un jour de repos compensateur non seulement s'ils travaillent un jour férié mais également s'ils sont de repos ce jour férié, a été partiellement dénoncée le 31 août 2011, laissant place à compter du 1er juin 2014 à une nouvelle disposition prévoyant que seuls les salariés ayant travaillé un jour férié bénéficient de repos compensateur, chaque fois que le service le permettra. La Fondation COS ne conteste pas que les salariés présents à l'effectif de l'établissement le 1er décembre 2011, date d'expiration du préavis de la dénonciation de la CCN 51, comme Monsieur [H], bénéficient de l'avantage individuel acquis consistant en 11 jours de repos compensateur qu'ils aient ou non travaillé pendant les jours fériés légaux. Elle ne conteste pas non plus que Monsieur [H] ait droit aux deux jours supplémentaires ‘COS' institués par l'abbé [B]. La fondation appelante verse au débat, pour démontrer que le salarié a été rempli de ses droits, un rapport d'expertise concluant que Monsieur [H] a bénéficié entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2015 de 13 jours de récupération/ compensateur supplémentaires par an, ainsi que les plannings nominatifs du salarié du 1er juin 2013 au 31 mai 2015. Ces plannings informatisés portent mention en orange des jours de repos et en jaune des jours « fériés COS », identifiés ensuite à compter de juillet 2014 sous « RE ». Cependant, à la lecture des plannings du 1er juin 2013 au 31 mai 2015 tels que produits par la fondation COS en première instance, versés au débat par le salarié, il apparaît, nonobstant les explications données relativement à une erreur qui aurait été commise mais qui ne sont pas de nature à effacer la réalité et les données intrinsèques de l'organisation mise en place et du rythme de travail et de repos de Monsieur [H], que des « jours fériés COS » et « jours COS » ont coïncidé avec des jours de repos obligatoire pour le salarié, à compter du 1er juin 2013, l'alternance de ses jours de travail et de repos dans le cadre des roulements établis montrant une fois par mois environ la présence d'un jour férié COS en lieu et place d'un repos. En ce qui concerne la période antérieure au 1er juin 2013, l'employeur ne produit pas d'élément pour démontrer que le salarié a été remplie de ses droits. En revanche, l'organisation de l'emploi du temps de Monsieur [H] à compter de juillet 2014 ne laisse pas apparaître de coïncidence entre les jours COS et les jours de repos, un jour « férié COS » ou « COS » prenant effet environ une fois par mois à la place d'un jour travaillé. Il convient donc d'accueillir la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de ces ‘jours fériés COS' et ‘jours COS' non pris de juillet 2010 à juin 2014 – et non compensés financièrement à la lecture des bulletins de salaire sur la période de référence – soit 52 jours, à hauteur de 4 962,88 €, sur la base non strictement contestée de 8 heures par jour au taux de 11,93€. Il sera fait droit également à la demande de congés payés y afférents » ; 1. ALORS QUE pour apprécier si un salarié a bénéficié de l'ensemble des jours de repos rémunérés auxquels il a droit chaque année, en plus des congés payés, les juges doivent comparer, mois par mois, sur toute l'année, le nombre de jours travaillés à la durée de travail rémunérée ; qu'en l'espèce, la Fondation COS démontrait que les plannings de travail de M. [H] comprenaient, sur un cycle de quatre semaines, 133 heures de travail et un jour de repos rémunéré à hauteur de 7 heures, soit une durée totale rémunérée de 140 heures sur quatre semaines équivalente à un temps plein, de sorte les jours dénommés « jours fériés COS ou jour COS » puis « RE » sur ses plannings, qui n'étaient pas travaillés, constituaient bien des jours de repos rémunérés distincts des jours de repos hebdomadaires et des jours de repos compensant le dépassement de la durée légale de travail au cours des semaines hautes ; qu'un expert-comptable, qui avait analysé les plannings de travail, feuilles d'émargement signées par le salarié et bulletins de salaire du salarié sur deux années, avait ainsi conclu que M. [H] a bénéficié de 13 jours de repos rémunérés chaque année ; qu'en se bornant cependant à affirmer, pour dire que M. [H] n'a pas bénéficié des 13 jours de repos « fériés et COS » auxquels il a droit chaque année, que les jours de repos dits « fériés COS » et « jours COS » ont été programmés sur « un jour de repos obligatoire pour le salarié », et non un jour normalement travaillé, sans comparer la durée de travail rémunérée à la durée de travail effectivement accomplie sur l'ensemble de l'année, selon les plannings et feuilles d'émargement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil (devenus les articles 1193 et 1353) dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE dans le cadre d'une organisation du temps de travail sur un cycle de plusieurs semaines, les heures accomplies au-delà de la durée légale au cours des semaines hautes peuvent être compensées par des jours de repos au cours des autres semaines, de manière à atteindre, en moyenne sur l'ensemble du cycle, la durée légale de travail ; qu'en revanche, ne constituent pas des jours de repos liés à l'organisation du temps de travail sur un cycle, mais des jours de repos supplémentaires étrangers à l'organisation du temps de travail, les jours non-travaillés qui ont pour effet de réduire la durée moyenne de travail en deçà de la durée légale ; qu'en conséquence, pour affirmer que, sur un cycle, une journée constitue un jour de repos lié l'organisation du travail, le juge doit constater que ce jour de repos permet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail au cours des autres semaines du cycle ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le salarié n'a pas bénéficié des 13 jours de repos « fériés et COS » auxquels il a droit chaque année jusqu'en 2014, que les « jours fériés COS » et « jours COS » ont coïncidé avec des « jours de repos obligatoire », sans expliquer ce qui lui permettait d'affirmer que ces journées sur lesquelles des jours de repos compensateur « férié et COS » ont été fixés constituaient des jours de repos obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; 3. ALORS QUE dans le cadre d'une organisation du temps de travail sur un cycle de plusieurs semaines, les heures accomplies au-delà de la durée légale ou contractuelle au cours des semaines hautes peuvent être compensées par des jours de repos au cours des autres semaines, de manière à atteindre, en moyenne sur l'ensemble du cycle, la durée légale ou contractuelle de travail ; qu'en revanche, ne constituent pas des jours de repos liés à l'organisation du temps de travail sur un cycle, mais des jours de repos supplémentaires étrangers à l'organisation du temps de travail, les jours non-travaillés qui ont pour effet de réduire la durée moyenne de travail en deçà de la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, de la durée de travail contractuelle ; qu'en conséquence, pour affirmer que, sur un cycle, une journée constitue un jour de repos lié l'organisation du travail, le juge doit constater que ce jour de repos permet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale ou contractuelle de travail au cours des autres semaines du cycle ; qu'en se bornant à affirmer que les jours de repos dénommés « fériés COS » et « jours COS » étaient programmés jusqu'en juillet 2014 sur des jours de repos obligatoire, sans jamais faire mention de la durée de travail accomplie, ni la comparer à la durée légale du travail pour déterminer si l'un de ces jours de repos n'était pas étranger à l'organisation de la durée du travail sur un cycle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel