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Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10040
- Date
- 12 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10040 F Pourvoi n° G 20-18.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], chez Mme [D], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.993 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société CS Group-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CS Systèmes d'information, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CS Group-France, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Pion, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et oucard, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur n'a manqué ni à ses obligations contractuelles ni à ses obligations légales et n'est responsable d'aucun harcèlement à l'encontre de M. [C], et d'avoir débouté ce dernier de sa demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail ; alors 1°/ que M. [C] faisait valoir, comme laissant supposer le harcèlement moral, qu'il était affecté à des missions techniquement beaucoup moins valorisantes que celles auxquelles il postulait, notamment la mission au sein de la société Airbus hélicoptères au lieu du projet de modélisation de cockpits pour la société Rockwell Collins (conclusions de M. [C], p. 10) ; que pour écarter ce fait, les juges du fond ont retenu que selon son contrat de travail il acceptait la modification de son unité d'affectation et de ses lieux de rattachement administratif et d'exercice de son activité suivant les nécessités de l'entreprise ou des missions, que la société CS group France ne s'était pas engagée à lui fournir des missions spécifiquement aéronautiques lors-même qu'il était polyvalent et n'avait pas une grande expérience en matière aéronautique, et qu'il reconnaissait avoir été affecté à des missions qui l'intéressaient, à savoir la mission Eurocopter et la mission Airbus hélicoptères, sans établir que les missions Airbus et Diginext étaient inintéressantes ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que l'employeur n'avait pas affecté M. [C] a des missions non valorisantes, telle la mission auprès de la société Airbus hélicoptères au lieu de la mission auprès de la société Rockwell Collins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier en sa rédaction applicable à la présente espèce ; alors 2°/ qu'en affirmant que M. [C] reconnaissait que la mission Airbus hélicoptères l'intéressait, quand sa pièce n° 14 était un courriel à son supérieur hiérarchique sollicitant un entretien sur son avenir suite à la mission Airbus hélicoptères parce qu'il perdait de très bonnes opportunités à ses dépens, la cour d'appel a dénaturé cette pièce en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; alors 3°/ que pour établir qu'il était affecté à des missions techniquement moins valorisantes comme la mission Airbus hélicoptères au lieu de la mission Rockwell Collins, M. [C] se fondait sur sa pièce n° 13, à savoir un échange de courriels entre lui et Mme [U] par lequel il exprimait son vif intérêt pour la mission Rockwell-Collins et Mme [U] répondait qu'elle le proposait pour cette mission, sur la pièce adverse n° 13, à savoir le détail technique de la mission Airbus hélicoptères, et sur sa pièce n° 14, à savoir un courriel à son supérieur hiérarchique lui demandant un entretien sur son avenir suite à la mission Airbus hélicoptères parce qu'il perdait de très bonnes opportunités à ses dépens ; qu'en se bornant à affirmer que M. [C] reconnaissait que la mission Airbus hélicoptères l'intéressait sans examiner ses pièces susmentionnées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 4°/ que M. [C] invoquait, comme laissant supposer le harcèlement moral, le fait que la société CS group France n'avait pas effectué son entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2014, malgré ses relances (conclusions de M. [C], p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. [C] avait une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté ledit salarié de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et sur le non-respect de la procédure de licenciement ; alors 1°/ que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur n'a pas fourni au salarié la formation suffisante pour qu'il puisse accomplir les missions qui lui sont confiées ; pour juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [C] notamment au regard de la mission Diginext, l'arrêt attaqué a retenu que cette mission consistait au développement C++ d'un logiciel et à son portage sous Linux, que selon son curriculum vitae l'exposant avait les compétences Linux nécessaires et déjà pratiqué C++, qu'il a bénéficié d'une formation de cinq jours de remise à niveau en langage C++ dispensée par un prestataire externe à Paris du 13 au 17 avril 2015, qu'il s'est formé en interne en réactualisant ses niveaux de compétence et s'est engagé s'auto-former du 21 au 24 avril 2015, qu'après trois semaines la société Diginext s'est déclarée insatisfaite de sa prestation et a demandé son retrait de la mission le 9 juin 2015 pour manque d'implication et de motivation pour ensuite reprendre elle-même la mission, que M. [C] avait des lacunes en langage C++, n'a demandé une formation supplémentaire qu'après que la société Diginext eut manifesté son insatisfaction, avait des lacunes sur Linux, était en retard quotidiennement, était absent aux réunions de suivi de projet, avait du mal à travailler en équipe et manquait de méthodologie ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que, comme le soutenait M. [C] (ses conclusions, p. 17), la formation en langage C++ était simplement basique et nécessitait un complément plus poussé pour faire face à sa mission, donc par des motifs impropres à établir l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 6321-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en se bornant à affirmer que la société Diginext s'était déclarée insatisfaite de la prestation de M. [C] et avait demandé son retrait de la mission le 9 juin 2015 et que le salarié n'avait sollicité une formation complémentaire C++ qu'après que la société Diginext eut manifesté son insatisfaction, sans examiner la pièce n° 35 de l'exposant, à savoir le courriel par lequel, dès le 25 avril 2015, il demandait à son employeur de le faire bénéficier de la formation complémentaire C++ pour être en mesure de satisfaire à sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 3°/ qu'en jugeant le licenciement bien fondé après avoir notamment retenu que M. [C] s'était engagé à « s'auto former », quand il appartenait à l'employeur de lui procurer la formation nécessaire à l'accomplissement de sa mission; la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 6321-1 du code du travail ; alors 4°/ que M. [C] faisait valoir que la procédure de licenciement était irrégulière parce qu'en méconnaissance de l'article L. 1232-3 du code du travail, la société CS group France, lors de l'entretien préalable, ne l'avait pas conduit à s'expliquer sur l'un des deux motifs qu'elle a ensuite retenus dans lettre de licenciement au titre de l'insuffisance professionnelle (conclusions de M. [C], p. 14) ; qu'en ne répondant pas à ce chef de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation ; alors 1°/ que pour juger que la société CS group France n'avait pas manqué à son obligation de formation envers M. [C], les juges du fond ont affirmé qu'il a bénéficié d'une formation de cinq jours de remise à niveau en langage C++ dispensée à [Localité 4] par un prestataire externe du 13 au 17 avril 2015 sans établir qu'elle n'était pas satisfaisante ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que, comme le soutenait M. [C] (ses conclusions, p. 17), la formation en langage C++ était simplement basique et nécessitait un complément plus poussé pour faire face à sa mission notamment auprès de la société Diginext, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ; alors 2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. [C] n'établissait pas que la formation en langage C++ n'était pas satisfaisante, sans examiner sa pièce n° 35, à savoir le courriel par lequel il demandait à son employeur de le faire bénéficier de la formation complémentaire C++ pour être en mesure de satisfaire à sa mission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel