Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10035
- Date
- 12 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° H 20-17.037 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-17.037 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Simply, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Simply, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [C] de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande liée au droit à la formation ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la prise d'acte de la rupture Mme [C] soutient qu'elle a réalisé une moyenne de 154,50 heures sur une première période de 12 semaines consécutives puis, en octobre 2013, l'employeur a réduit ses horaires de travail et ne l'a pas réglée à hauteur des salaires auxquels elle était en droit de prétendre pendant plusieurs mois, qu'il ne lui a pas fourni de travail en fonction des horaires qu'elle était endroit de réaliser, ne lui a pas adressé son attestation de salaire rectifiée et conforme nécessaire à son indemnisation par la sécurité sociale. Cependant, le conseil de prud'hommes a justement retenu que les circonstances de la rupture et particulièrement l'absence de demandes précédentes de la salariée ne démontraient pas de manquements suffisamment graves pour rendre impossible l'exécution du contrat de travail de sorte que la rupture produisait les effets d'une démission. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur les effets de la prise d'acte Il est de principe que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il est en outre établi qu'il appartient au salarié de démontrer que les manquements reprochés à l'employeur sont effectifs et qu'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible l'exécution du contrat de travail. La preuve de ces manquements incombe au salarié. Les circonstances de la rupture et particulièrement l'absence de demande précédente de la salariée ne démontrent pas l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier de l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail. En conséquence, la rupture produit les effets d'une démission. La demanderesse est déboutée de toutes les demandes liées aux effets de la rupture et à la période de protection et ce y compris sa demande liée au droit à la formation. » 1°) ALORS QUE lorsqu'ils apprécient si une prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail est justifiée, les juges du fond, qui sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis aux débats par les parties, doivent viser et analyser chacun des manquements de l'employeur invoqués par le salarié devant eux ; que la cour d'appel s'est bornée à viser les manquements invoqués par Mme [C] et à affirmer que les circonstances de la rupture et particulièrement l'absence de demandes précédentes de la salariée ne démontraient pas de manquements suffisamment graves pour rendre impossible l'exécution du contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi, par une appréciation générale sur les circonstances de la rupture, sans analyser les griefs invoqués par Mme [C] à l'appui de sa prise d'acte et, en conséquence, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en affirmant que Mme [C], qui invoquait un manquement tenant à l'absence de fourniture de travail par son employeur, ne démontrait pas de manquements suffisamment graves pour rendre impossible l'exécution du contrat de travail, sans rechercher si, faute pour l'employeur d'apporter la preuve, qui lui incombait, que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, l'inactivité de Mme [C] était imputable à la société Simply et caractérisait un manquement justifiant sa prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°) ALORS, subsidiairement, QU'il incombe à l'employeur de prouver que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en exigeant de Mme [C] la preuve de l'absence de fourniture de travail par son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 (ancien) du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions de l'arrêt ayant débouté Mme [C] de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînera, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le chef du dispositif l'ayant déboutée de sa demande liée au droit à la formation.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel