Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10023
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 733 110 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvois n° J 20-14.831 M 20-14.833 N 20-14.834 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 1°/ Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [S] [B] [K], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° J 20-14.831, M 20-14.833 et N 20-14.834 contre trois arrêts rendus le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (sur renvoi), dans les litiges les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [P], [B] [K] et [O] et du syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 20-14.831, M 20-14.833 et N 20-14.834 sont joints. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes [P], [B] [K] et [O] et le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [P] et le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5], demandeurs au pourvoi n° J 20-14.831 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination en raison de son activité syndicale dont la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3, d'AVOIR condamné l'employeur à rétablir la salariée seulement au coefficient 290, d'AVOIR limité les sommes allouées à 7 331,10 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi arrêté au 11 juillet 2008, 2 548,43 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2008 au 30 juin 2013, date du départ à la retraite, et 254,84 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur les dommages et intérêts accordés au syndicat. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, dans sa version applicable, prévoit : - article 3 « échelle des coefficients » : « chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum de niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point » ; il précise que pour les employés et cadres aux niveaux 3 et 4, le coefficient de qualification est respectivement de 205 et de 230 et le coefficient maximum de 327 et 367 ; - article 4 : « progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale » « la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel... ; 4-1 l'expérience professionnelle : A l'exception des ingénieurs-conseils, des salariés occupant un emploi de niveau 10E à 12E ainsi que des salariés occupant un emploi de niveau VIII à X des informaticiens, tous les salariés perçoivent au termes de chaque année d'ancienneté des points d'expérience professionnelle. Les points attribués sont au nombre de 2 par année d'ancienneté avec un maximum de 50 points au total... ; 4-2 : le développement professionnel : Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est à dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels des points de compétences dans des conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7. Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers » ; il précise que les attributions se font dans la limite de la plage d'évolution salariale telle que définie à l'article 3 ; - article 6 : « le parcours professionnel » « la notion de parcours professionnel vise à la fois le niveau de changement de qualification et le changement d'emploi sans changement de niveau de qualification. Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant porté à la connaissance des personnels. L'évolution dans l'échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré et validées pour l'accès à un niveau supérieur » ; il ressort du courrier adressé le 26 janvier 2009 à l'Urssaf Nord Pas de Calais par l'inspection du travail que la comparaison de la situation de Madame [P] avec celles de 14 autres salariés, embauchés en tant qu'employés aux écritures et employés aux écritures, classement et tri comme elle en 1970 et postérieurement, fait apparaître que son coefficient (285) est inférieur au coefficient moyen (330) du panel et par voie de conséquence, son salaire du mois de décembre 2007 est inférieur de 313,67 euros par rapport au salaire mensuel moyen du panel ; que les éléments fournis par les parties sur l'ensemble des salariés composant ce panel précisent que : - 11 salariés du panel ont accédé à un niveau de qualification 4, 5 A, 5B et 6, supérieur à celui de Madame [I] [P] (niveau 3), et bénéficient de coefficients de base allant de 230 à 305, supérieurs à celui de Madame [I] [P] (205) ; - 3 salariés du panel sont restés au même niveau de qualification que Madame [I] [P] (niveau 3) et le nombre moyen de leurs points de compétence, qui s'élève à 35,25 (35) est supérieur au sien (30) ; comme le soutient l'Urssaf Nord Pas de Calais, ce panel ne tient pas compte de certains paramètres, tels les cursus validant ou validés ayant permis à certains salariés d'accéder à un autre niveau de qualification ; il constitue toutefois un outil pertinent de comparaison en matière de discrimination, étant constitué par des salariés ayant été engagés dans des conditions proches de celles de Madame [I] [P] et à une date voisine ; les constatations qui précèdent suffisent à établir la matérialité de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Madame [I] [P] en raison de ses activités syndicales qui se manifeste par l'absence d'accès au niveau de qualification de 4 et à tout le moins par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3 ; en conséquence, il appartient à l'Urssaf Nord Pas de Calais d'établir que ces faits s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant précisé que seuls les éléments antérieurs ou contemporains à la saisine de la juridiction prud'homale correspondent à la situation mise en évidence par le panel et sont donc pris en considération ; que s'agissant de l'accès au coefficient de qualification 4, les dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus font apparaître qu'il n'est pas automatique et suppose pour le salarié : - soit de candidater à un poste de cette catégorie et être sélectionné dans le cadre de procédures garantissant l'égalité des chances ; - soit de participer aux processus d'évaluation et de validation des compétences ; l'Urssaf Nord Pas de Calais établit que : - 5 des 11 salariés du panel qui ont atteint ou dépassé ce niveau ont évolué vers une fonction permettant d'accéder à un niveau supérieur généralement avant la mise en place du protocole du 30 novembre 2004 et dans des circonstances ne faisant pas l'objet de critiques ; - les 6 autres salariés, dont une élue CGT, ont suivi le cursus probatoire qu'elle a ouvert à tous les salariés pour y accéder ; Madame [I] [P] n'a pas postulé à des fonctions lui permettant d'accéder au niveau 4 et elle ne fait pas valoir que cette situation s'explique par une impossibilité liée au temps consacré à l'exercice de son mandat ; elle a refusé, en 2007, la proposition de l'Urssaf Nord Pas de Calais de suivre le cursus probatoire permettant de parvenir à ce niveau pour des motifs sans rapport avec cette même impossibilité ; ainsi, sa stagnation au niveau 3 n'est imputable ni à l'Urssaf Nord Pas de Calais qui lui a assuré les mêmes conditions pour intégrer le niveau 4 qu'aux autres salariés ni à une impossibilité liée au temps consacré à l'exercice de son mandat ; il s'ensuit que l'Urssaf Nord Pas de Calais démontre qu'elle n'a pas failli à ses obligations en termes d'accès au niveau 4 et a fortiori qu'elle n'a pas privilégié, à ce titre, les salariés non titulaires d'un mandat d'élu syndical ; que s'agissant de l'évolution des points de compétence au sein du niveau 3, les parties produisent aux débats : - le tableau des formations effectuées par Madame [I] [P] entre 1986 et 2007 dans le cadre de l'adaptation à son emploi ; - les évaluations de Madame [I] [P] pour les années 1990,1991,2000,2001, 2004, 2007 et 2008 desquelles il ressort à partir de 2000 qu'en raison de ses fonctions de secrétaire à plein temps du comité d'entreprise, elle n'a pas pu s'intégrer pleinement au sein de son groupe et y progresser de manière sensible et que sa notation a été reconduite plusieurs années de suite faute pour le notateur de pouvoir apprécier ses compétences de gestionnaire des comptes sur le terrain ; le tableau établit la réalité des efforts de formation de Madame [I] [P] dans le cadre de l'adaptation à son emploi et l'existence du mandat ne peut lui être opposée par l'Urssaf pour justifier l'attribution de 30 points de compétence par rapport aux 35 accordés en moyenne aux autres salariés du panel appartenant au même niveau, laquelle n'est justifiée par aucun élément précis, objectif et mesurable ; le courrier de l'inspection du travail confirme d'ailleurs que l'examen du dossier individuel de Madame [I] [P] n'a pas révélé des faits concernant la qualité d'exécution de son travail qui auraient été de nature à influer défavorablement sur le déroulement de sa carrière ; il s'ensuit que l'Urssaf Nord Pas de Calais échoue à démontrer que la différence d'attribution des points de compétence au sein du niveau 3 matériellement établie est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Et AUX MOTIFS QUE sur les conséquences financières de la discrimination pour la salariée : pour éliminer les effets de la discrimination dont Madame [I] [P] a été victime, il convient donc de lui attribuer 35 points de compétence au lieu de 30 ; en conséquence, son coefficient global doit s'élever à 290, ce qui représente un salaire brut de 2024,67 euros ; s'agissant de la période antérieure au 11 juillet 2008, le salarié victime de discrimination prohibée peut demander la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts réparant le préjudice subi ; compte tenu de la différence entre le salaire perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, du nombre d'années durant lesquelles elle a été élue CGT, des pertes subies sur la retraite, son préjudice sera intégralement réparé par l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 7331,10 euros ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; s'agissant de la période postérieure au 11 juillet 2008, il y a lieu de condamner l'Urssaf Nord Pas de Calais à rétablir Madame [I] [P] au coefficient global de 290 (coefficient de qualification : 205 / points d'expérience : 50 / points de compétence : 35) ; il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Madame [I] [P] est en droit d'obtenir un rappel de salaire jusqu'au 30 juin 2013, date de son départ en retraite, de 2548,43 euros outre 254,84 euros au titre des congés payés y afférents ; Et AUX MOTIFS propres QUE le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur le préjudice du syndicat CGT qui est justifié dans son principe et a été exactement évalué dans son montant par les premiers juges ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article L. 1232-3 du code du travail et tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, il est certain que la discrimination syndicale dont a été victime Mme [P] a fortement porté atteinte aux intérêts du syndicat et que ce préjudice doit être réparé ; qu'en conséquence le conseil condamne l'Urssaf de [Localité 5] à verser au syndicat CGT une indemnité en réparation du préjudice subi d'un montant de 1 000 euros. 1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la durée de celle-ci; que pour dire que la discrimination en raison de son activité syndicale dont la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3, la cour, après avoir retenu qu'il résultait de l'accord du 30 novembre 2004 que l'accès au niveau 4 supposait que le salarié candidate à un poste de cette catégorie ou participe aux processus d'évaluation et de validation des compétences, a énoncé que la salariée n'avait pas postulé à des fonctions lui permettant d'accéder au niveau 4 et avait refusé, en 2007, de suivre le cursus probatoire pour accéder à ce niveau ; quand statuant de la sorte, quand la salariée soutenait avoir subi une discrimination depuis 1996, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la situation existante avant l'entrée en vigueur de l'accord du 30 novembre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail 2°ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la durée de celle-ci; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour, après avoir retenu qu'il résultait de l'accord du 30 novembre 2004 que l'accès au niveau 4 supposait que le salarié candidate à un poste de cette catégorie ou participe aux processus d'évaluation et de validation des compétences, a énoncé que l'exposante n'avait pas effectué ces démarches, tandis que « 5 des 11 salariés du panel qui ont atteint ou dépassé ce niveau ont évolué vers une fonction permettant d'accéder à un niveau supérieur généralement avant la mise en place du protocole du 30 novembre 2004 et dans des circonstances ne faisant pas l'objet de critiques » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale avant la mise en place du protocole du 30 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [B] [K] et le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5], demandeurs au pourvoi n° M 20-14.833 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination en raison de son activité syndicale dont la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3, d'AVOIR condamné l'employeur à rétablir la salariée seulement au coefficient 260, d'AVOIR limité les sommes allouées à 724,16 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi arrêté au 11 juillet 2008, 947,16 euros au titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2008 au 31 octobre 2019 et 94,71 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur les dommages et intérêts accordés au syndicat. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, dans sa version applicable, prévoit : - article 3 « échelle des coefficients » : « chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum de niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point » ; il précise que pour les employés et cadres aux niveaux 3 et 4, le coefficient de qualification est respectivement de 205 et de 230 et le coefficient maximum de 327 et 367 ; - article 4 : « progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale » « la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel... ; 4-1 l'expérience professionnelle : A l'exception des ingénieurs-conseils, des salariés occupant un emploi de niveau 10E à 12E ainsi que des salariés occupant un emploi de niveau VIII à X des informaticiens, tous les salariés perçoivent au termes de chaque année d'ancienneté des points d'expérience professionnelle. Les points attribués sont au nombre de 2 par année d'ancienneté avec un maximum de 50 points au total... ; 4-2 : le développement professionnel : Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est à dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels des points de compétences dans des conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7. Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers » ; il précise que les attributions se font dans la limite de la plage d'évolution salariale telle que définie à l'article 3 ; - article 6 : « le parcours professionnel » « la notion de parcours professionnel vise à la fois le niveau de changement de qualification et le changement d'emploi sans changement de niveau de qualification. Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant porté à la connaissance des personnels. L'évolution dans l'échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré et validées pour l'accès à un niveau supérieur » ; il ressort du courrier adressé le 26 janvier 2009 à l'Urssaf Nord Pas de Calais par l'inspection du travail que la comparaison de la situation de Madame [S] [B] [K] avec celles de 6 autres salariés, embauchés entre 1990 et 1997 en tant notamment qu'employé au classement ou dactylographe débutante fait apparaître que son coefficient (259) est inférieur au coefficient moyen (322) du panel et par voie de conséquence, son salaire du mois de décembre 2007 est inférieur de 436,35 euros par rapport au salaire mensuel moyen du panel ; que les éléments fournis par les parties sur l'ensemble des salariés composant ce panel précisent que : - 5 salariés ont accédé à un niveau de qualification 4 et 5A supérieur à celui de Madame [S] [B] [K] (niveau 3), et bénéficient de coefficients de base allant de 230 à 250, supérieurs à celui de Madame [S] [B] [K] (205) ; - la dernière salariée du panel est restée au même niveau de qualification que Madame [S] [B] [K] et le nombre moyen de leurs points de compétence, qui s'élève à 23 est supérieur au sien (22) ; comme le soutient l'Urssaf Nord Pas de Calais, ce panel ne tient pas compte de certains paramètres, tels les cursus validant ou validés ayant permis à certains salariés d'accéder à un autre niveau de qualification ; il constitue toutefois un outil pertinent de comparaison en matière de discrimination, étant constitué par des salariés ayant été engagés dans des conditions proches de celles de Madame [S] [B] [K] et à une date voisine ; les constatations qui précèdent suffisent à établir la matérialité de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Madame [S] [B] [K] en raison de ses activités syndicales qui se manifeste par l'absence d'accès au niveau de qualification de 4 et à tout le moins par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3 ; en conséquence, il appartient à l'Urssaf Nord Pas de Calais d'établir que ces faits s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant précisé que seuls les éléments antérieurs ou contemporains à la saisine de la juridiction prud'homale correspondent à la situation mise en évidence par le panel et sont donc pris en considération ; que s'agissant de l'accès au coefficient de qualification 4, les dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus font apparaître qu'il n'est pas automatique et suppose pour le salarié : - soit de candidater à un poste de cette catégorie et être sélectionné dans le cadre de procédures garantissant l'égalité des chances ; - soit de participer aux processus d'évaluation et de validation des compétences ; l'Urssaf Nord Pas de Calais établit que les 5 salariés du panel qui ont atteint ou dépassé ce niveau ont évolué vers une fonction permettant d'accéder à un niveau supérieur dans des circonstances ne faisant pas l'objet de critiques ; Madame [S] [B] [K] n'a pas postulé à des fonctions lui permettant d'accéder au niveau 4 et elle ne fait pas valoir que cette situation s'explique par une impossibilité liée au temps consacré à l'exercice de son mandat ; elle a refusé, en 2007, la proposition de l'Urssaf Nord Pas de Calais de suivre le cursus probatoire permettant de parvenir à ce niveau pour des motifs sans rapport avec cette même impossibilité ; ainsi, sa stagnation au niveau 3 n'est imputable ni à l'Urssaf Nord Pas de Calais qui lui a assuré les mêmes conditions pour intégrer le niveau 4 qu'aux autres salariés ni à une impossibilité liée au temps consacré à l'exercice de son mandat ; il s'ensuit que l'Urssaf Nord Pas de Calais démontre qu'elle n'a pas failli à ses obligations en termes d'accès au niveau 4 et a fortiori qu'elle n'a pas privilégié, à ce titre, les salariés non titulaires d'un mandat d'élu syndical ; que s'agissant de l'évolution des points de compétence au sein du niveau 3, les parties produisent aux débats : - un tableau des formations effectuées par Madame [S] [B] [K] entre 1994 et 2007 dans le cadre de l'adaptation à son emploi ; - les évaluations de Madame [S] [B] [K] pour les années 1994 à 1998, 2000 à 2008 ; - les justificatifs de la réalisation d'un bilan de compétence par Madame [S] [B] [K] en septembre 2007 mais pas le dit bilan ; - le courrier précité du service de l'inspection du travail ; les premiers documents établissent la réalité d'efforts de formation de Madame [S] [B] [K] dans le cadre de l'adaptation à son emploi ; les évaluations ne comportent pas d'éléments précis objectifs et mesurables permettant de justifier l'attribution de 22 points de compétence par rapport aux 23 points accordés à la salariée appartenant au même niveau ; il n'y est en particulier fait aucune observation sur le comportement ingérable que le sous directeur de l'URSSAF a mis en avant, selon le courrier qu'elle lui a adressé le 31 janvier 2008, pour justifier l'absence d'évolution de ses points de compétence ; le courrier de l'inspection du travail confirme d'ailleurs que l'examen du dossier individuel de Madame [S] [B] [K] n'a pas révélé de faits concernant la qualité d'exécution de son travail qui auraient été de nature à influer défavorablement sur le déroulement de sa carrière ; il s'ensuit que l'Urssaf Nord Pas de Calais échoue à démontrer que la différence d'attribution des points de compétence au sein du niveau 3 matériellement établie est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Et AUX MOTIFS QUE sur les conséquences financières de la discrimination pour la salariée et le syndicat : pour éliminer les effets de la discrimination dont Madame [S] [B] [K] a été victime, il convient donc de lui attribuer 23 points de compétence au lieu de 22 ; en conséquence, son coefficient global doit s'élever à 260, ce qui représente un salaire brut de 1815,22 euros ; s'agissant de la période antérieure au 11 juillet 2008, le salarié victime de discrimination prohibée peut demander la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts réparant le préjudice subi ; compte tenu de la différence entre le salaire perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, du nombre d'années durant lesquelles elle a été élue CGT, des pertes subies sur la retraite, son préjudice sera intégralement réparé par l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 724,16 euros ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; s'agissant de la période postérieure au 11 juillet 2008, il y a lieu de condamner l'Urssaf Nord Pas de Calais à rétablir Madame [S] [B] [K] au coefficient global de 260 (coefficient de qualification : 205 / points d'expérience : 50 / points de compétence : 23) et à lui payer les salaires qui en découlent ; il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Madame [S] [B] [K] est en droit d'obtenir une provision sur rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2008 au 31 octobre 2019 d'un montant de 947,15 euros, outre 94,71 euros au titre des congés payés y afférents ; pour le surplus, les parties sont renvoyées à faire le compte des sommes restant dues ; Et AUX MOTIFS propres QUE le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur le préjudice du syndicat CGT qui est justifié dans son principe et a été exactement évalué dans son montant par les premiers juges ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article L. 1232-3 du code du travail et tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, il est certain que la discrimination syndicale dont a été victime Madame [S] [B] [K] a fortement porté atteinte aux intérêts du syndicat et que ce préjudice doit être réparé ; qu'en conséquence le conseil condamne l'Urssaf de [Localité 5] à verser au syndicat CGT une indemnité en réparation du préjudice subi d'un montant de 1 000 euros. 1°ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la durée de celle-ci; que pour dire que la discrimination en raison de son activité syndicale dont la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3, la cour, après avoir retenu qu'il résultait de l'accord du 30 novembre 2004 que l'accès au niveau 4 supposait que le salarié candidate à un poste de cette catégorie ou participe aux processus d'évaluation et de validation des compétences, a énoncé que la salariée n'avait pas postulé à des fonctions lui permettant d'accéder au niveau 4 et avait refusé, en 2007, de suivre le cursus probatoire pour accéder à ce niveau ; quand statuant de la sorte, quand la salariée soutenait avoir subi une discrimination depuis 1998, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la situation existante avant l'entrée en vigueur de l'accord du 30 novembre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail 2°ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la durée de celle-ci; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour, après avoir retenu qu'il résultait de l'accord du 30 novembre 2004 que l'accès au niveau 4 supposait que le salarié candidate à un poste de cette catégorie ou participe aux processus d'évaluation et de validation des compétences, a énoncé que l'exposante n'avait pas effectué ces démarches, tandis que « les 5 salariés du panel qui ont atteint ou dépassé ce niveau ont évolué vers une fonction permettant d'accéder à un niveau supérieur dans des circonstances ne faisant pas l'objet de critiques » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser, ni à quelle date ces salariés ont atteint ou dépassé le niveau 4 et donc si ces faits sont intervenus avant ou après la mise en place du protocole du 30 novembre 2004, ni si ces salariés avaient candidaté à un poste de cette catégorie ou avaient participé aux processus d'évaluation et de validation des compétences, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [O] et le syndicat CGT des employés de l'URSSAF de [Localité 5], demandeurs au pourvoi n° N 20-14.834 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la discrimination en raison de son activité syndicale dont la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3, d'AVOIR condamné l'employeur à rétablir la salariée seulement au coefficient 292, d'AVOIR limité les sommes allouées à 1 744,62 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi arrêté au 11 juillet 2008, 2 852,28 euros au titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2008 au 31 octobre 2019 et 285,23 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions sur les dommages et intérêts accordés au syndicat. AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, dans sa version applicable, prévoit : - article 3 « échelle des coefficients » : « chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer dans le respect des règles définies infra. Le coefficient minimum de niveau est dénommé coefficient de qualification. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point » ; il précise que pour les employés et cadres aux niveaux 3 et 4, le coefficient de qualification est respectivement de 205 et de 230 et le coefficient maximum de 327 et 367 ; - article 4 : « progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale » « la progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel... ; 4-1 l'expérience professionnelle : A l'exception des ingénieurs-conseils, des salariés occupant un emploi de niveau 10E à 12E ainsi que des salariés occupant un emploi de niveau VIII à X des informaticiens, tous les salariés perçoivent au termes de chaque année d'ancienneté des points d'expérience professionnelle. Les points attribués sont au nombre de 2 par année d'ancienneté avec un maximum de 50 points au total... ; 4-2 : le développement professionnel : Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est à dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels des points de compétences dans des conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7. Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers » ; il précise que les attributions se font dans la limite de la plage d'évolution salariale telle que définie à l'article 3 ; - article 6 : « le parcours professionnel » « la notion de parcours professionnel vise à la fois le niveau de changement de qualification et le changement d'emploi sans changement de niveau de qualification. Tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant porté à la connaissance des personnels. L'évolution dans l'échelle des niveaux de qualification est conditionnée par l'acquisition des compétences et connaissances requises, compte tenu du référentiel de l'emploi considéré et validées pour l'accès à un niveau supérieur » ; il ressort du courrier adressé le 26 janvier 2009 à l'Urssaf Nord Pas de Calais par l'inspection du travail que la comparaison de la situation de Madame [J] [O] avec celles de 13 autres salariés, embauchés entre 1982 et 1984 en tant qu'employés au classement, tri ou écritures, dactylographe débutante ou agent de nettoyage fait apparaître que son coefficient (289) est inférieur au coefficient moyen (304) du panel et par voie de conséquence, son salaire du mois de décembre 2007 est inférieur de 104,19 euros par rapport au salaire mensuel moyen du panel ; que les éléments fournis par les parties sur l'ensemble des salariés composant ce panel précisent que : - 5 salariés ont accédé à un niveau de qualification 4 et 5A supérieur à celui de Madame [J] [O] (niveau 3), et bénéficient de coefficients de base allant de 230 à 250, supérieurs à celui de Madame [J] [O] (205) ; - 8 salariés du panel sont restés au même niveau de qualification que Madame [J] [O] et le nombre moyen de leurs points de compétence, qui s'élève à 36,62 (37) est supérieur au sien (34) ; comme le soutient l'Urssaf Nord Pas de Calais, ce panel ne tient pas compte de certains paramètres, tels les cursus validant ou validés ayant permis à certains salariés d'accéder à un autre niveau de qualification ; il constitue toutefois un outil pertinent de comparaison en matière de discrimination, étant constitué par des salariés ayant été engagés dans des conditions proches de celles de Madame [J] [O] et à une date voisine ; les constatations qui précèdent suffisent à établir la matérialité de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à l'encontre de Madame [J] [O] en raison de ses activités syndicales qui se manifeste par l'absence d'accès au niveau de qualification de 4 et à tout le moins par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualification 3 ; en conséquence, il appartient à l'Urssaf Nord Pas de Calais d'établir que ces faits s'expliquent par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant précisé que seuls les éléments antérieurs ou contemporains à la saisine de la juridiction prud'homale correspondent à la situation mise en évidence par le panel et sont donc pris en considération ; que s'agissant de l'accès au coefficient de qualification 4, les dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus font apparaître qu'il n'est pas automatique et suppose pour le salarié : - soit de candidater à un poste de cette catégorie et être sélectionné dans le cadre de procédures garantissant l'égalité des chances ; - soit de participer aux processus d'évaluation et de validation des compétences ; l'Urssaf Nord Pas de Calais établit que - 3 des 5 candidats du panel qui ont atteint ou dépassé ce niveau ont évolué vers des fonctions permettant d'accéder à un niveau supérieur généralement avant la mise en place du protocole du 30 novembre 2004 et dans des circonstances ne faisant pas l'objet de critiques ; - les 2 autres salariés ont suivi le cursus probatoire qu'elle a ouvert à tous les salariés pour y accéder ; Madame [J] [O] n'a pas postulé à des fonctions lui permettant d'accéder au niveau 4 et elle ne fait pas valoir que cette situation s'explique par une impossibilité liée au temps consacré à l'exercice de son mandat ; elle a refusé, en 2007, la proposition de l'URSSAF de suivre un cursus probatoire permettant de parvenir à ce niveau pour des motifs sans rapport avec cette même impossibilité ; ainsi, sa stagnation au niveau 3 n'est imputable ni à l'Urssaf Nord Pas de Calais qui lui a assuré les mêmes conditions pour intégrer le niveau 4 qu'aux autres salariés ni à une impossibilité liée au temps consacré à l'exercice de son mandat ; il s'ensuit que l'Urssaf Nord Pas de Calais démontre qu'elle n'a pas failli à ses obligations en termes d'accès au niveau 4 et a fortiori qu'elle n'a pas privilégié, à ce titre, les salariés non titulaires d'un mandat d'élu syndical ; que s'agissant de l'évolution des points de compétence au sein du niveau 3, les parties produisent aux débats : - un tableau des formations effectuées par Madame [J] [O] entre 1987 et 2008 dans le cadre de l'adaptation à l'emploi et les justificatifs de certaines de ces formations ; - les évaluations de Madame [J] [O] pour les années 2005 à 2007 ; - le courrier précité du service de l'inspection du travail ; les premiers documents établissent la réalité d'efforts de formation de Madame [J] [O] dans le cadre de l'adaptation à son emploi et les évaluations ne comportent pas d'éléments précis objectifs et mesurables permettant de justifier l'attribution de 34 points de compétence par rapport aux 37 points accordés en moyenne aux autres salariés du panel appartenant au même niveau ; le courrier de l'inspection du travail confirme d'ailleurs que l'examen du dossier individuel de Madame [J] [O] n'a pas révélé de faits concernant la qualité d'exécution de son travail qui auraient été de nature à influer défavorablement sur le déroulement de sa carrière ; il s'ensuit que l'Urssaf Nord Pas de Calais échoue à démontrer que la différence d'attribution des points de compétence au sein du niveau 3 matériellement établie est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Et AUX MOTIFS QUE sur les conséquences financières de la discrimination pour la salariée et le syndicat : pour éliminer les effets de la discrimination dont Madame [J] [O] a été victime, il convient donc de lui attribuer 37 points de compétence au lieu de 34 ; en conséquence, son coefficient global doit s'élever à 292, ce qui représente un salaire brut de 2038,74 euros ; s'agissant de la période antérieure au 11 juillet 2008, le salarié victime de discrimination prohibée peut demander la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts réparant le préjudice subi ; compte tenu de la différence entre le salaire perçu et celui qu'elle aurait dû percevoir, du nombre d'années durant lesquelles elle a été élue CGT, des pertes subies sur la retraite, son préjudice sera intégralement réparé par l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 1744,62 euros ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; s'agissant de la période postérieure au 11 juillet 2008, il y a lieu de condamner l'Urssaf Nord Pas de Calais à rétablir Madame [J] [O] au coefficient global de 292 (coefficient de qualification : 205 / points d'expérience : 50 / points de compétence : 37) et à lui payer les salaires qui en découlent ; il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Madame [J] [O] est en droit d'obtenir une provision sur rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2008 au 31 octobre 2019 d'un montant de 2852,28 euros, outre 285,23 euros au titre des congés payés y afférents ; pour le surplus, les parties sont renvoyées à faire le compte des sommes restant dues ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Et AUX MOTIFS propres QUE, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur le préjudice du syndicat CGT qui est justifié dans son principe et a été exactement évalué dans son montant par les premiers juges ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE vu l'article L. 1232-3 du code du travail et tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, il est certain que la discrimination syndicale dont a été victime Madame [J] [O] a fortement porté atteinte aux intérêts du syndicat et que ce préjudice doit être réparé ; qu'en conséquence le conseil condamne l'Urssaf de [Localité 5] à verser au syndicat CGT une indemnité en réparation du préjudice subi d'un montant de 1 000 euros. 1°ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la durée de celle-ci; que pour dire que la discrimination en raison de son activité syndicale dont la salariée a été victime s'est manifestée uniquement par une évolution insuffisante de ses points de compétence au sein de son niveau de qualificatio 3, la cour, après avoir retenu qu'il résultait de l'accord du 30 novembre 2004 que l'accès au niveau 4 supposait que le salarié candidate à un poste de cette catégorie ou participe aux processus d'évaluation et de validation des compétences, a énoncé que la salariée n'avait pas postulé à des fonctions lui permettant d'accéder au niveau 4 et avait refusé, en 2007, de suivre le cursus probatoire pour accéder à ce niveau ; quand statuant de la sorte, quand la salariée soutenait avoir subi une discrimination depuis 2000, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la situation existante avant l'entrée en vigueur de l'accord du 30 novembre 2004, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail 2°ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination pendant toute la durée de celle-ci; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour, après avoir retenu qu'il résultait de l'accord du 30 novembre 2004 que l'accès au niveau 4 supposait que le salarié candidate à un poste de cette catégorie ou participe aux processus d'évaluation et de validation des compétences, a énoncé que l'exposante n'avait pas effectué ces démarches, tandis que « 3 des 5 salariés du panel qui ont atteint ou dépassé ce niveau ont évolué vers une fonction permettant d'accéder à un niveau supérieur généralement avant la mise en place du protocole du 30 novembre 2004 et dans des circonstances ne faisant pas l'objet de critiques » ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale avant la mise en place du protocole du 30 novembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1232-3 du code du travail et tenant compte darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel