Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10022
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 5 391 651 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° N 20-14.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-14.627 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, venant aux droits de la BNP Paribas [Localité 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant son établissement à [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [W], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêt à raison de la discrimination subie par Mme [W], puis écarté sa demande visant à sa reclassification au niveau H conformément à la convention collective du personnel de banque de la [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié au faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article de la loi n° 2008 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221- 3, de mesures d 'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. ». L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit : « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article ler de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». En l'espèce, Mme [P] [W] soutient avoir été discriminée en raison d'un litige l'ayant opposée à son employeur concernant le remboursement de jours de grève relatif à un mouvement du 16 décembre 2003 à février 2004. Force est de constater que sa demande n'entre pas du tout dans le cadre des dispositions légales susvisées » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dans ses conclusions Madame [W] [P] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, ce qui lui a causé des préjudices moraux et financiers et au vu de son parcours professionnel, elle aurait dû être cadre dans cette banque. En outre, elle fait remarquer que depuis son embauche le 12 juin 1975, en qualité d'employé de banque, elle a dû changer de poste à plusieurs reprises d'où elle était mutée au service-titres dont elle était responsable. Que suite au mouvement de grève entre décembre 2003 et février 2004, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre avait condamné son employeur à lui verser diverses sommes pour les jours de grève. L'employeur a exécuté le jugement-de la Cour d'Appel de Basse-Terre rendu le 11 010, qui -a été ensuite annulé par la Cour de Cassation ce qui signifie qu'elle devra r les sommes perçues par la BNP. Elle prétend qu'à cet instant, les difficultés commencent avec son employeur, le fait de ne pas honorer l'échéancier prévu en premier lieu par la BNP, ce qui constitue selon elle, à une discrimination. Vu l'article L. 1132-1 du Code du Travail :" Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou à l'accès à un étage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire objet d'une mesure discrimination, directe ou in indirecte, telle que définie à l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement d'affectation, de qualification, de classification, de formation professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation" Il appartient au salarié qui prétend être lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ". Madame [W] [P] fait observer qu'elle était responsable du service-titres, et à ce stade, elle aurait dû être dans la catégorie statut cadre H de la convention collective applicable à l'employeur. Elle soutient qu'elle était la seule employée parmi les grévistes à qui la BNP PARIBAS a demandé le remboursement de sa dette avant le 31 décembre 2015, alors qu'un délai allant jusqu'au 31 mars 2017 était accordé aux autres salariés. Elle soutient également qu'elle était la seule des 54 agents gradés 1V-2 au 1V-3 sous l'empire de la convention collective des banques de [Localité 3] à n'avoir pas été reclassée en cadre niveau H sous la nouvelle convention collective. En revanche, l'employeur rappelle que Madame [W] [P] n'était pas la seule à avoir comme date butoir le 31 déçembre 2013 pour le remboursement de la dette, Que plusieurs salariés ont fait des propositions de règlement par étalement, que suite à une réunion avec les représentants du personnel au mois d'avril 2014, il était décidé d'abandonner les charges patronales, l'annulation des frais de saisie de la banque, l'arrêt des poursuites dans le cas des saisies-attributions, l'annulation des frais de dépaysement pour les collaborateurs concernés dans le cadre, possibilité d'échelonnement des remboursements sur 36 mois, étude au cas par cas pour les collaborateurs en difficultés financières. La BNP PAR1BAS rappelle aussi qu'elle suspendait les remboursements entamés et demandait aux salariés concernés de faire une nouvelle proposition de remboursement avant le 28 avril 2014. Madame [W] [P] refusait de proposer un nouvel échéancier, et c'est ainsi que salariés dont Mme [T], Mr [G], /virile [F] ont fait leur proposition d'étalement de la dette. En outre, l'employeur fait constater que dans son parcours professionnel, Madame [W] [P] était conseiller en patrimoine financier, puis un poste de chargée de renfort technico-commercial à l'équipe volante et suite à une mutation d'une salariée, Madame [W] [P] retournait au service-titres. Que ce service s'est considérablement réduit par l'automatisation des procédures due à une évolution technologique et à Internet, et que depuis de nombreuses années, il n'y a plus de service-titres, mais un poste-titres. Les pièces n°40 à 44 de l'employeur permettent d'appréhender le mécanisme de la bourse, ce qui implique la réduction du service, Madame [W] [P] reconnaît même qu'elle occupe le poste de technicienne chargée des opérations sur titres et non pas de responsable du service-titres (Pièces n°3 ), confirmé par les fiches de paie avec le niveau G, que selon la BNP PARIBAS, elle ne peut d'avantage accéder au statut cadre parce qu'elle refuserait de partager son savoir, sa technicité et ses connaissances. I1 est à noter selon les rapports d'évaluation professionnelle, que certains points restent à améliorer. L'employeur fait constater que Madame [W] [P] ne dirige pas d'équipe, elle a le niveau de responsabilité permettant de justifier sa classification et être cadre n'est fondé ni sur les diplômes, ni sur les compétences, ni sur des responsabilités et ni sur les besoins de l'entreprise. Le compte rendu des NAO de 2016 indique que l'employeur affirme avoir réalisé l' examen de la situation des collaborateurs gradés de l'ancienne grille 1V-2 en 15, Que la BNP ANTILLES GUYANE ne s'était pas engagée au reclassement de Madame [W] [P], mais au réexamen de sa situation. " La recherche de l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'implique pas nécessairement de procéder à une comparaison avec la situation avec d'autres salaries" Soc. 10 mars 2009. Dr, Ouvrier 2010.2008, obs. [H]. L'employeur fait référence à l'article 354 de la convention collective applicable qui fixe la rémunération annuelle d'un salarié classe niveau 6 ayant 20 ans d'ancienneté à la somme de 44 439 euros - Et celle d'un salarié cadre classé niveau II ayant 20 ans d'ancienneté à la somme de 45 706 euros. En l'espèce Madame [W] [P] classe niveau H perçoit annuellement la somme de 53 916,51 euros, soit 8 000 euros de plus qu'un cadre. En tout état de cause, au vu des éléments produits par les parties, notamment à la lecture des supports d'évaluation professionnelle, le Conseil constate que la discrimination alléguée par [W] [P] n'est pas fondée. » ALORS QUE, premièrement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève ; qu'en retenant que les demandes de Mme [W] n'entrent pas dans le cadre des disposions relatives à la discrimination après avoir constaté que Mme [W] soutenait qu'elle avait l'objet d'une discrimination en raison d'un litige avec son employeur relatif à l'exercice de son droit de grève, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, l'adoption des motifs du premier juge, fûtelle présumée à raison de la confirmation du jugement, postule en tout état de cause un réexamen par les juges d'appel, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de la question tranchée par le premier juge ; que tel n'est pas le cas si, comme en l'espèce, la cour d'appel considère, sans se prononcer le bien-fondé de la demande fondée sur une discrimination, que la demande n'entre pas dans le cadre des dispositions légales relatives à la discrimination ; qu'ainsi, sans qu'on puisse s'arrêter aux motifs du jugement, l'arrêt doit être censuré pour violation des article L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'ils sont saisis d'une demande fondée sur une discrimination, les juges du fond sont tenus de déterminer, dans un premier temps, si les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une discrimination, avant de rechercher, dans l'affirmative, si l'employeur démontre que la disparité de situation est justifiée par des circonstances objectives ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont analysé, dans un même trait de temps, les éléments invoqués tant par la salariée que par l'employeur, pour retenir que la discrimination alléguée par Mme [W] n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les article L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a écarté la demande de Mme [W] visant à sa reclassification au niveau H conformément à la convention collective du personnel de banque de la [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [P] [W] se plaint d'une absence d'évolution de sa carrière et demande à la cour de condamner son employeur à la reclasser en catégorie cadre H à compter du le 3 janvier 2012. Il ressort des éléments au dossier, et n'est pas contesté, que Mme [P] [W] occupe la fonction de chargée de fonctions administratives « section titres » et bénéficie d'un emploi de niveau G. Selon l'article 39-2 Grille de classification de la convention collective, les emplois de niveau G « nécessitent une compétence professionnelle éprouvée et une aptitude, notamment pour les activités d'étude, à l'analyse et à la synthèse. Ces emplois se caractérisent par la responsabilité d'une activité commerciale, technique ou administrative impliquant dans certains cas une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation. Susceptibles d'être gestionnaires ou encadrants, ces salariés s'appuient sur une technicité à faire partager à d'autres collaborateurs grâce à leurs qualités relationnelles et pédagogiques. Les titulaires de l'ITB sont destinés à être classés au niveau G, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en oeuvre des connaissances acquises. Le refus d'un tel classement après un an de période probatoire doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée ». Tout salarié classé au-dessus du niveau G est un cadre. La Convention collective indique à cet égard que : « L'exercice des fonctions de cadre demande une capacité à concevoir, apprécier, décider et entreprendre, des qualités relationnelles marquées, une aptitude à la créativité et à l'initiative ; ces capacités sont acquises par une expérience professionnelle affirmée et une formation appropriée. Leurs missions ont un impact financier ou stratégique sur la marche de l'entreprise. Certains cadres occupent dans l'établissement une position hiérarchique qui leur confère une responsabilité de gestion sur un ensemble de personnels et de moyens matériels. Dans les limites de délégation dont ils sont investis, ils sont amenés à exercer tant des actions d'animation, de formation et de contrôle que de prévision, d'organisation et de coordination ». Ainsi, les emplois de niveau H « comportent ou non l'animation d'une unité et se caractérisent par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée. Il peut s'agir: - de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration, - de la réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle ». La banque fait valoir que l'activité « titres » s'est considérablement réduite par l'automatisation des procédures dues à l'évolution technique et l'avènement d'Internet ; qu'il n'existe donc plus de « service titres » mais un poste dédié ; que Mme [P] [W] ne dirige donc aucun service puisqu'elle est seule à en occuper les fonctions. Par ailleurs, il ressort des fiches d'évaluation de la salarié que sa capacité d'adaptation et de travail en équipe sont à améliorer ; qu'elle refuse de partager ses acquis professionnels avec les commerciaux de toutes les lignes de marché. Force est ainsi de constater que Mme [P] [W] ne remplit pas les conditions pour se voir reclasser en catégorie H » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dans ses conclusions Madame [W] [P] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part de son employeur, ce qui lui a causé des préjudices moraux et financiers et au vu de son parcours professionnel, elle aurait dû être cadre dans cette banque. En outre, elle fait remarquer que depuis son embauche le 12 juin 1975, en qualité d'employé de banque, elle a dû changer de poste à plusieurs reprises d'où elle était mutée au service-titres dont elle était responsable. Que suite au mouvement de grève entre décembre 2003 et février 2004, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre avait condamné son employeur à lui verser diverses sommes pour les jours de grève. L'employeur a exécuté le jugement-de la Cour d'Appel de Basse-Terre rendu le 11 010, qui -a été ensuite annulé par la Cour de Cassation ce qui signifie qu'elle devra r les sommes perçues par la BNP. Elle prétend qu'à cet instant, les difficultés commencent avec son employeur, le fait de ne pas honorer l'échéancier prévu en premier lieu par la BNP, ce qui constitue selon elle, à une discrimination. Vu l'article L. 1132-1 du Code du Travail :" Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou à l'accès à un étage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire P objet d'une mesure discrimination, directe ou in indirecte, telle que définie à l'article 1 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement d'affectation, de qualification, de classification, de formation professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation" Il appartient au salarié qui prétend être lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ". Madame [W] [P] fait observer qu'elle était responsable du service-titres, et à ce stade, elle aurait dû être dans la catégorie statut cadre H de la convention collective applicable à l'employeur. Elle soutient qu'elle était la seule employée parmi les grévistes à qui la BNP PARIBAS a demandé le remboursement de sa dette avant le 31 décembre 2015, alors qu'un délai allant jusqu'au 31 mars 2017 était accordé aux autres salariés. Elle soutient également qu'elle était la seule des 54 agents gradés 1V-2 au 1V-3 sous l'empire de la convention collective des banques de [Localité 3] à n'avoir pas été reclassée en cadre niveau H sous la nouvelle convention collective. En revanche, l'employeur rappelle que Madame [W] [P] n'était pas la seule à avoir comme date butoir le 31 déçembre 2013 pour le remboursement de la dette, Que plusieurs salariés ont fait des propositions de règlement par étalement, que suite à une réunion avec les représentants du personnel au mois d'avril 2014, il était décidé d'abandonner les charges patronales, l'annulation des frais de saisie de la banque, l'arrêt des poursuites dans le cas des saisies-attributions, l'annulation des frais de dépaysement pour les collaborateurs concernés dans le cadre, possibilité d'échelonnement des remboursements sur 36 mois, étude au cas par cas pour les collaborateurs en difficultés financières. La BNP PAR1BAS rappelle aussi qu'elle suspendait les remboursements entamés et demandait aux salariés concernés de faire une nouvelle proposition de remboursement avant le 28 avril 2014. Madame [W] [P] refusait de proposer un nouvel échéancier, et c'est ainsi que salariés dont Mme [T], Mr [G], /virile [F] ont fait leur proposition d'étalement de la dette. En outre, l'employeur fait constater que dans son parcours professionnel, Madame [W] [P] était conseiller en patrimoine financier, puis un poste de chargée de renfort technico-commercial à l'équipe volante et suite à une mutation d'une salariée, Madame [W] [P] retournait au service-titres. Que ce service s'est considérablement réduit par l'automatisation des procédures due à une évolution technologique et à 'Internet, et que depuis de nombreuses années, il n'y a plus de service-titres, mais un poste-titres. Les pièces n° 40 à 44 de l'employeur permettent d'appréhender le mécanisme de la bourse, ce qui implique la réduction du service, Madame [W] [P] reconnaît même qu'elle occupe le poste de technicienne chargée des opérations sur titres et non pas de responsable du service-titres (Pièces n°3 ), confirmé par les fiches de paie avec le niveau G, que selon la BNP PARIBAS, elle ne peut d'avantage accéder au statut cadre parce qu'elle refuserait de partager son savoir, sa technicité et ses connaissances. Il est à noter selon les rapports d'évaluation professionnelle, que certains points restent à améliorer. L'employeur fait constater que Madame [W] [P] ne dirige pas d'équipe, elle a le niveau de responsabilité permettant de justifier sa classification et être cadre n'est fondé ni sur les diplômes, ni sur les compétences, ni sur des responsabilités et ni sur les besoins de l'entreprise. Le compte rendu des NAO de 2016 indique que l'employeur affirme avoir réalisé l' examen de la situation des collaborateurs gradés de l'ancienne grille 1V-2 en 15, Que la BNP ANTILLES GUYANE ne s'était pas engagée au reclassement de Madame [W] [P], mais au réexamen de sa situation. " La recherche de l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'implique pas nécessairement de procéder à une comparaison avec la situation avec d'autres salaries" Soc. 10 mars 2009. Dr, Ouvrier 2010.208, obs. [H]. L'employeur fait référence à l'article 354 de la convention collective applicable qui fixe la rémunération annuelle d'un salarié classe niveau 6 ayant 20 ans d'ancienneté à la somme de 44 439 euros - Et celle d'un salarié cadre classé niveau II ayant 20 ans d'ancienneté à la somme de 45 706 euros. En l'espèce Madame [W] [P] classe niveau H perçoit annuellement la somme de 53 916,51 euros, soit 8 000 euros de plus qu'un cadre. En tout état de cause, au vu des éléments produits par les parties, notamment à la lecture des supports d'évaluation professionnelle, le Conseil constate que la discrimination alléguée par [W] [P] n'est pas fondée. » ALORS QUE, premièrement, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de reclassification conventionnelle, les juges du fond sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié pour déterminer si elles correspondent à la classification revendiquée ; qu'en relevant que Mme [W] ne dirige aucun service pour écarter sa demande de reclassification au niveau H, quand la convention collective applicable prévoit que les emplois de niveau H « comportent ou non l'animation d'une unité », la cour d'appel a violé l'article 39-2 du convention collective du personnel de banque de la [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], ensemble l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'ils sont saisis d'une demande de reclassification conventionnelle, les juges du fond sont tenus de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié pour déterminer si elles correspondent à la classification revendiquée ; qu'en relevant, pour écarter la demande de reclassification, qu'il ressort des fiches d'évaluation de Mme [W] que sa capacité d'adaptation et de travail en équipe sont à améliorer, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 39-2 du convention collective du personnel de banque de la [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 5], ensemble l'article 1134 du code civil, en sa version applicable à la cause ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail prévoitarticle 354 de la convention collective applicablarticle L. 1132-1 du code du travail dispose quarticle L. 1132-1 du Code du Travailarticle 39-2 du convention collective du person
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel