Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01183
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Désistement M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1183 F-D Pourvoi n° B 21-10.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [W] [N] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.458 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la banque BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de la banque BNP Paribas personal finance, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 août 2022, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [G] se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 novembre 2020 (pôle 6, chambre 10), au profit de la société BNP Parisbas personnal finance. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour, DONNE ACTE à M. [G] de son désistement de pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA