Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01079
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 88 400 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 2021), Mme [J] a été engagée par l'association départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de la Charente-Maritime (ADAPEI 17), devenue l'association UNAPEI 17, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 24 octobre 2007 au 30 septembre 2016, en qualité d'aide médico-psychologique. La salariée a ensuite été engagée pour travailler au sein du foyer [2] à [Localité 4], établissement alors géré par l'ADAPEI 17, jusqu'au 31 octobre 2017. Des bulletins de salaire, établis par la société Médicoop 17, lui ont été remis. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 1er février 2018, afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'association UNAPEI 17 et obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'association UNAPEI 17 fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 3 octobre 2016, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail, ainsi que d'ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois, alors « qu'en présence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des contrats de mission avec la société de travail temporaire Medicoop 17 ainsi que des fiches de paie établies par cette société, l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant que la preuve de ce que la salariée pouvait n'avait jamais eu aucune relation contractuelle avec la société de travail temporaire Medicoop 17 n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1079 F-D Pourvoi n° C 21-13.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 L'association UNAPEI 17, association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-13.081 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association UNAPEI 17, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 2021), Mme [J] a été engagée par l'association départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de la Charente-Maritime (ADAPEI 17), devenue l'association UNAPEI 17, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 24 octobre 2007 au 30 septembre 2016, en qualité d'aide médico-psychologique. La salariée a ensuite été engagée pour travailler au sein du foyer [2] à [Localité 4], établissement alors géré par l'ADAPEI 17, jusqu'au 31 octobre 2017. Des bulletins de salaire, établis par la société Médicoop 17, lui ont été remis. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 1er février 2018, afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'association UNAPEI 17 et obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'association UNAPEI 17 fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 3 octobre 2016, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail, ainsi que d'ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois, alors « qu'en présence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des contrats de mission avec la société de travail temporaire Medicoop 17 ainsi que des fiches de paie établies par cette société, l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant que la preuve de ce que la salariée pouvait n'avait jamais eu aucune relation contractuelle avec la société de travail temporaire Medicoop 17 n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1353 du code civil : 6. Il résulte de ce texte qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve. 7. Pour dire qu'à compter du 3 octobre 2016, la salariée et l'ADAPEI 17 étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que, sauf à ce que soit rapportée la preuve du refus délibéré du salarié de signer et donc de son intention frauduleuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'absence de signature d'un contrat de mission écrit entre le salarié et une entreprise de travail temporaire équivaut à une absence d'écrit et que rien ne fait alors obstacle à ce que le salarié qui conteste avoir jamais eu la moindre relation contractuelle avec cette entreprise, sans que la preuve contraire soit rapportée, et qui a effectivement travaillé pour le compte d'une autre entreprise au cours de la période visée par le contrat de mission qui lui est opposé, ne se prévale de ce qu'il a été employé par cette dernière sans avoir régularisé de contrat de travail écrit et consécutivement de ce qu'il s'est alors trouvé lié à cette entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. 8. Il retient que tel est le cas en l'espèce de la salariée puisque, d'une part, aucun des contrats de mission qui lui sont opposés, à commencer par le premier d'entre eux qui mentionne couvrir la période du 3 au 28 octobre 2016, ne contient sa signature et, d'autre part, que rien ne permet de considérer que cette absence de signature serait la conséquence d'un refus de la salariée de signer ou encore que celle-ci ait même simplement eu connaissance de ces contrats au cours des périodes qu'ils mentionnent et durant lesquelles elle a en revanche effectivement travaillé pour le compte de l'ADAPEI 17, comme jusqu'alors, en qualité d'aide médico-psychologique au sein du même établissement, connaissance qui ne saurait se déduire du seul fait qu'elle ait reçu, au titre du mois d'octobre 2016 puis des mois suivants, des bulletins de paie à l'entête de Médicoop 17. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'un contrat de travail apparent entre la salariée et la société Médicoop 17 dont il appartenait à la salariée de prouver le caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit qu'à compter du 3 octobre 2016, les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée entraîne la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité de requalification, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Mme [J] prescrite en son action tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminés signés avant le 1er février 2016, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association UNAPEI 17 PREMIER MOYEN DE CASSATION L'UNAPEI 17 fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit qu'à compter du 3 octobre 2016, Madame [J] et l'ADAPEI 17 ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ADAPEI 17, devenue UNAPEI 17, à payer à Madame [J] les sommes de 3.624 € à titre d'indemnité de préavis, 362,40 € au titre des congés payés afférents, 4.523 € au titre de l'indemnité de licenciement, 10.884 € au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du travail du code du travail, ainsi que d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois ; 1. ALORS QUE l'obligation d'établissement et de remise d'un contrat de mission écrit incombe à l'entreprise de travail temporaire ; que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ne permettent pas au salarié intérimaire d'invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire de cette obligation, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'entre le 3 octobre 2016 et le 31 octobre 2017, Madame [J] a, à plusieurs reprises, travaillé au sein du FOYER [2] de l'UNAPEI 17 pour remplacer des salariés absents, et qu'avaient été versés aux débats les contrats de mission de la société de travail temporaire MEDICOOP 17 correspondant aux missions effectuées au sein du FOYER [2] ainsi que les feuilles de paie établies par cette même société pour rémunérer lesdites missions ; que, pour dire qu'à compter du 3 octobre 2016, Madame [J] et l'UNAPEI 17 avaient été liées par un contrat à durée indéterminée et condamner l'UNAPEI 17 au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que sauf à ce que soit rapportée la preuve du refus délibéré du salarié de signer un contrat de mission, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le défaut de signature d'un contrat de mission équivaut à une absence d'écrit et rien ne s'oppose alors à ce que le salarié qui, conteste tout lien avec l'entreprise de travail temporaire, revendique un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise pour laquelle il a travaillé ; que tel était le cas de Madame [J] puisqu'elle n'avait signé aucun des contrats de mission établis par la société MEDICOOP 17, que rien ne permettait de retenir l'existence d'une fraude de sa part ni même sa connaissance de ces contrats de travail temporaire qui ne saurait se déduire des fiches de paie établies par la société MEDICOOP 17 ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de signature des contrats de mission ne pouvait permettre à la salariée de faire valoir des droits auprès de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 du code du travail et L. 1251-40, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QUE la salariée avait elle-même versé aux débats ses contrats de mission avec la société de travail temporaire MEDICOOP 17 ainsi que les fiches de paie établies par cette même société ; qu'en retenant que la preuve contraire de ce que la salariée n'avait jamais eu de relation contractuelle avec la société de travail temporaire MEDICOOP 17 n'était pas rapportée et que rien ne permettait de considérer qu'elle ait délibérément refusé de signer ses contrats de mission, ni même qu'elle ait eu connaissance de ces derniers, peu important qu'elle ait été rémunérée par la société MEDICOOP 17 et qu'elle ait reçu des fiches de paie de ladite société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1251-16 du code du travail et L. 1251-40, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1103 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3. ALORS en toute hypothèse QU'en présence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il résultait des contrats de mission avec la société de travail temporaire MEDICOOP 17 ainsi que des fiches de paie établies par cette société, l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en retenant que la preuve de ce que la salariée pouvait n'avait jamais eu aucune relation contractuelle avec la société de travail temporaire MEDICOOP 17 n'était pas rapportée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen) L'UNAPEI 17 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI 17, devenue UNAPEI 17, à payer à Madame [J] les sommes de 3.624 € à titre d'indemnité de préavis, 362,40 € au titre des congés payés afférents, 4.523 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 10.884 € au titre de l'indemnité de l'article L. 1235-3 du travail du code du travail ; 1. ALORS QUE l'ancienneté prise en considération dans les indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse s'entend la durée de travail ininterrompue au service d'un même employeur ; que l'article L. 1243-11 du code du travail dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, et le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée ; que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée au titre de L. 1235-3 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a retenu une ancienneté de 11,10 ans correspondant à celle reconnue à la salariée sur le dernier contrat à durée déterminée, augmentée d'un an et un mois correspondant à la durée du contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le contrat à durée indéterminée, qui avait débuté le 3 octobre 2016, n'avait pas immédiatement fait suite au terme du dernier contrat à durée déterminée, intervenu le 30 septembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code travail, ensemble ses articles L. 1235-3 et L. 1234-9 dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que ses articles L. 1234-1 et L. 1234-5 ; 2. ALORS QU'en se fondant, pour fixer la durée totale de l'ancienneté de la salariée, sur les stipulations du dernier contrat à durée déterminée prévoyant qu'était reconnue à la salariée une ancienneté de 11,10 ans, ce qui ne suffisait pas à justifier de la prise en considération d'une telle ancienneté pour la fixation des indemnités allouées en cas de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1103 4 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1235-3 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, et ses articles L. 1234-1 et L. 1234-5 ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'UNAPEI 17 avait contesté la rémunération de référence de 1.812 € retenue par Madame [J] et les premiers juges pour fixer l'ensemble des sommes allouées, soutenant en particulier qu'il résultait du dernier bulletin de paie de la salariée, produit par elle, que sa rémunération brute s'établissait à 1.412 € ; qu'en confirmant les sommes allouées par les premiers juges, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen) L'UNAPEI 17 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernées de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le fondement de la première et/ou de la deuxième branche(s) du précédent moyen de cassation, entraînera la cassation du chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel