Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00928
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [Z] a été engagé à effet du 1er juin 2011, par la société Business At Work en qualité de consultant manager. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a démissionné à effet du 30 septembre 2015. 3. Il a saisi le 1er août 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Et sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail ; 2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre aux conclusions du salarié, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que l'employeur avait adopté un comportement déloyal à son égard, en entretenant volontairement le doute concernant le versement de sa rémunération variable, notamment en refusant de répondre aux demandes du salarié sur la détermination des objectifs 2013 et leur incidence sur les montants perçus pour 2011 et 2012 (3 emails sans réponse) et en lui promettant une augmentation de salaire tant fixe que variable en 2014 d'un montant représentant 20 % de son salaire fixe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° J 21-12.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-12.075 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Business At Work, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Business At Work, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [Z] a été engagé à effet du 1er juin 2011, par la société Business At Work en qualité de consultant manager. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a démissionné à effet du 30 septembre 2015. 3. Il a saisi le 1er août 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail ; 2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre aux conclusions du salarié, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que l'employeur avait adopté un comportement déloyal à son égard, en entretenant volontairement le doute concernant le versement de sa rémunération variable, notamment en refusant de répondre aux demandes du salarié sur la détermination des objectifs 2013 et leur incidence sur les montants perçus pour 2011 et 2012 (3 emails sans réponse) et en lui promettant une augmentation de salaire tant fixe que variable en 2014 d'un montant représentant 20 % de son salaire fixe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt n'ayant pas statué, dans ses motifs ni dans son dispositif, sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et des congés payés y afférents, alors : 1°) que la variation de la rémunération d'un salarié ne peut dépendre de la seule volonté de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et des congés payés y afférents, que le contrat de travail stipule à l'article 5 intitulé « temps de travail et rémunération » que « par ailleurs, le salarié pourra éventuellement percevoir un complément de rémunération variable sous forme de plan bonus, en fonction tant de sa participation personnelle au développement de l'entreprise que des résultats de l'ensemble de la société. Le versement d'une telle rémunération complémentaire est toutefois laissé à la libre appréciation de la direction tant sur le principe que sur le montant. Le salarié ne pourra en aucun cas en exiger le paiement régulier » et qu'une telle clause est légalement admissible, cependant qu'elle constatait que la rémunération variable de M. [Z] dépendait de la seule volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) qu'en application de l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et des congés payés y afférents, la cour d'appel a retenu que « Le contrat de travail de M [Z] stipule à l'article 5 intitulé "temps de travail et rémunération", qu'en "rémunération de ses services, compte tenu de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut forfaitaire annuel de 70 000 euros, se composant d'un salaire brut forfaitaire mensuel sur douze mois, de 5 785 euros et d'une prime conventionnelle représentant 10 % des congés payés, soit 580 euros qui sera versée pour moitié le 31 août et pour moitié le 31 décembre » ; qu'il est ajouté dans la suite : "par ailleurs, le salarié pourra éventuellement percevoir un complément de rémunération variable sous forme de plan bonus, en fonction tant de sa participation personnelle au développement de l'entreprise que des résultats de l'ensemble de la société. Le versement d'une telle rémunération complémentaire est toutefois laissé à la libre appréciation de la direction tant sur le principe que sur le montant. Le salarié ne pourra en aucun cas en exiger le paiement régulier" ; que quand bien même l'employeur a-til annexé une fiche d'objectifs annuels au contrat de travail pour déterminer les conditions dans lesquelles il considérait devoir envisager, relativement à la participation personnelle du salarié, l'octroi du bonus prévu et le maximum annuel de ce dernier, à savoir 8 000 euros si 100 % des objectifs étaient atteints, pour autant, le caractère discrétionnaire du bonus contractuellement prévu et légalement admissible ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, ne peut être remis en cause » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors même que l'annexion au contrat de travail d'une fiche d'objectifs annuels, par laquelle l'employeur déterminait les critères conditionnant le - 7 – versement de la rémunération variable, du fait de sa discordance, rendait ambigüe la clause prévoyait une prime qualifiée de discrétionnaire et imposait une interprétation de ladite clause, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil ; 3°) qu'en déboutant M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable et des congés payés y afférents, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si le caractère obligatoire de la prime ne ressortait pas des différents éléments de preuve communiqués par le salarié, notamment l'annexe au contrat de travail, l'attestation employeur, une attestation d'une ancienne directrice ainsi que divers emails avec la Direction qui mentionnent un « package de rémunération fixe + variable », démontrant que les parties avaient entendu contractualiser le versement, en sus du salaire fixe, d'une rémunération variable, dépendant de l'atteinte par le salarié d'objectifs personnels négociés, peu important la dénomination de prime discrétionnaire qui lui était donnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, alors : 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen portant sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à l'exécution déloyale du contrat de travail ; 2°) que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre aux conclusions du salarié, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, faisant valoir que l'employeur avait adopté un comportement déloyal à son égard, en entretenant volontairement le doute concernant le versement de sa rémunération variable, notamment en refusant de répondre aux demandes du salarié sur la détermination des objectifs 2013 et leur incidence sur les montants perçus pour 2011 et 2012 (3 emails sans réponse) et en lui promettant une augmentation de salaire tant fixe que variable en 2014 d'un montant représentant 20 % de son salaire fixe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel