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Cour de Cassation · soc — 1 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00665
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ____________________ Audience publique du 1er juin 2022 Désistement M. CATHALA, président Arrêt n° 665 FS-D Pourvoi n° E 19-21.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ L'Unédic, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au CGEA, [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° E 19 21.217 contre la rendue le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Accès mobilier urbain, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, et de l'Unédic, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, Mme Le Lay, MM. Barincou, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 mars 2022, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'AGS et de l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Marseille, demanderesses au pourvoi, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5) le 6 juin 2019, au profit de M. [F] et de M. [W], ès qualités. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour, DONNE ACTE à l'AGS et l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Marseille, de leur désistement de pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Marseille, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'Unédic, délégation AGS-CGEA de Marseille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel