Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00091
- Date
- 19 janvier 2022
- Condamnation
- 5 300 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 22 octobre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2019, afin de voir annuler la désignation par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de M. [B] en qualité de délégué syndical au sein de l'association du site de [Localité 4].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association, aux droits de laquelle vient le GIE Klesia ADP, fait grief au jugement de déclarer la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical du site de [Localité 4] régulière en la forme, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi de la contestation de l'accord collectif d'entreprise du 5 juillet 2019 et de rejeter ses demandes, alors « que l'exercice de toute prérogative syndicale dans l'entreprise est subordonné à la preuve du respect du critère de la transparence financière ; que pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit faire approuver ses comptes par l'assemblée générale de ses adhérents ou par un organe collégial de contrôle, conformément à ses statuts, avant de les soumettre à publicité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 des statuts du syndicat Solidaires CRCPM que « l'Assemblée Générale annuelle se prononce sur le rapport d'activité, sur la gestion financière après présentation et débat » et que « l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire ne peut délibérer valablement qu'en cas de présence d'un tiers des adhérents (es) ou des représentants (es) mandatés (es) à jour de leur cotisations et à la majorité absolue des présents (es) » ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que les documents produits par le syndicat Solidaires CRCPM ne permettent pas d'établir si ses comptes ont été régulièrement approuvés, faute de mentionner le nombre de personnes présentes, le nombre d'électeurs et le nombre de votants lors de l'assemblée générale du 5 juin 2019, de sorte que ce syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de transparence financière ; qu'en jugeant néanmoins que ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation de M. [B], le tribunal a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2135-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° E 20-21.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le groupement d'intérêt économique Klesia ADP (GIE Klesia ADP), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association de moyens Klesia, a formé le pourvoi n° E 20-21.451 contre le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Solidaires CRCPM, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Klesia ADP, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia, de sa reprise de l'instance engagée par celle-ci. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 22 octobre 2020), l'association de moyens Klesia a saisi le tribunal d'instance, par requête reçue au greffe le 4 décembre 2019, afin de voir annuler la désignation par le syndicat solidaires CRCPM (le syndicat) de M. [B] en qualité de délégué syndical au sein de l'association du site de [Localité 4]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association, aux droits de laquelle vient le GIE Klesia ADP, fait grief au jugement de déclarer la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical du site de [Localité 4] régulière en la forme, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi de la contestation de l'accord collectif d'entreprise du 5 juillet 2019 et de rejeter ses demandes, alors « que l'exercice de toute prérogative syndicale dans l'entreprise est subordonné à la preuve du respect du critère de la transparence financière ; que pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit faire approuver ses comptes par l'assemblée générale de ses adhérents ou par un organe collégial de contrôle, conformément à ses statuts, avant de les soumettre à publicité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 des statuts du syndicat Solidaires CRCPM que « l'Assemblée Générale annuelle se prononce sur le rapport d'activité, sur la gestion financière après présentation et débat » et que « l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire ne peut délibérer valablement qu'en cas de présence d'un tiers des adhérents (es) ou des représentants (es) mandatés (es) à jour de leur cotisations et à la majorité absolue des présents (es) » ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que les documents produits par le syndicat Solidaires CRCPM ne permettent pas d'établir si ses comptes ont été régulièrement approuvés, faute de mentionner le nombre de personnes présentes, le nombre d'électeurs et le nombre de votants lors de l'assemblée générale du 5 juin 2019, de sorte que ce syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de transparence financière ; qu'en jugeant néanmoins que ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation de M. [B], le tribunal a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2135-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. 5. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation, le jugement retient que le syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de la transparence financière attendue mais que, pour autant, ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation. 6. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur la première branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par la quatrième branche, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montauban ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le GIE Klesia ADP, venant aux droits de l'association de moyens Klesia L'association de moyens Klésia fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical du site de [Localité 4] régulière en la forme, d'AVOIR sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi de la contestation de l'accord collectif d'entreprise du 5 juillet 2019, et d'AVOIR rejeté les demandes de l'association de moyens Klésia ; 1. ALORS QUE l'exercice de toute prérogative syndicale dans l'entreprise est subordonné à la preuve du respect du critère de la transparence financière ; que pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit faire approuver ses comptes par l'assemblée générale de ses adhérents ou par un organe collégial de contrôle, conformément à ses statuts, avant de les soumettre à publicité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 des statuts du syndicat Solidaires CRCPM que « l'Assemblée Générale annuelle se prononce sur le rapport d'activité, sur la gestion financière après présentation et débat » et que « l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire ne peut délibérer valablement qu'en cas de présence d'un tiers des adhérents (es) ou des représentants (es) mandatés (es) à jour de leur cotisations et à la majorité absolue des présents (es) » ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que les documents produits par le syndicat Solidaires CRCPM ne permettent pas d'établir si ses comptes ont été régulièrement approuvés, faute de mentionner le nombre de personnes présentes, le nombre d'électeurs et le nombre de votants lors de l'assemblée générale du 5 juin 2019, de sorte que ce syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de transparence financière ; qu'en jugeant néanmoins que ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation de M. [B], le tribunal a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2135-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE les comptes annuels d'un syndicat dont les ressources sont inférieures à 230.000 euros et supérieures à 2.000 euros doivent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiée ; que si les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut doit être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; qu'en l'espèce, pour justifier du respect de la transparence financière, le syndicat Solidaires CRCPM avait produit un compte de résultat synthétique tenant en une seule page, sur lequel figuraient des indications très sommaires sur ses produits et charges d'exploitation, son résultat d'exploitation et son résultat courant et dont il résultait que ses ressources annuelles étaient de 19.053 euros ; qu'en se bornant à relever que le syndicat Solidaires CRCPM a publié ses comptes sur son site internet, sans se prononcer sur le contenu du document publié dont l'exposante faisait valoir qu'il ne constituait qu'un extrait des comptes, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2135-1 et D. 2135-3 du code du travail ; 3. ALORS QUE le syndicat doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, le cadre précis dans lequel il désigne un délégué syndical ; qu'en l'espèce, l'accord collectif majoritaire du 5 juillet 2019 précise que l'association de moyens Klésia constitue un établissement unique, son organisation ne permettant pas la reconnaissance d'établissements distincts, ni la désignation de délégués syndicaux au niveau de ses différentes implantations géographiques ; qu'il accorde néanmoins aux organisations syndicales représentatives la faculté de désigner, en plus des trois délégués syndicaux prévus par la loi, dix délégués syndicaux de proximité ; que, dans le courrier adressé à l'employeur, le syndicat Solidaires CRCPM, qui avait contesté la validité de l'accord du 5 juillet 2019, indique désigner M. [B] en qualité de « délégué syndical du site de [Localité 4] », sans préciser s'il s'agit d'un délégué d'établissement ou de proximité et lequel des deux sites de [Localité 4] était visé ; qu'il en résulte que le cadre de cette désignation n'était pas précis ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences d'une telle imprécision, aux motifs tout aussi inopérants qu'erronés que les parties s'accordent sur le fait que le CICAS de [Localité 4] ne constitue pas un établissement et que le 10 mars 2017 un délégué syndical SOLIDAIRE « du site de [Localité 4] » avait été désigné, le tribunal a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; 4. ALORS QU'il appartient au tribunal judiciaire saisi d'une requête en annulation de la désignation d'un délégué syndical de se prononcer, dans un délai restreint, sur la validité de cette désignation au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables ; qu'un accord collectif signé par des organisations syndicales représentatives et majoritaires est présumé valable et produit plein effet tant qu'un juge n'a pas prononcé son annulation ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 5 juillet 2019 signé par trois organisations syndicales majoritaires prévoit « que l'existence d'un établissement unique au niveau de l'AMK ne permet pas la désignation de délégués syndicaux au niveau des implantations géographiques qui la composent » ; que cet accord offre néanmoins aux organisations syndicales représentatives la possibilité de désigner, en plus des trois délégués syndicaux prévus par la loi, des « délégués syndicaux de proximité » ; que l'association Klésia demandait en conséquence au tribunal judiciaire d'annuler la désignation de M. [B] en qualité de « délégué syndical du site de [Localité 4] », intervenue en dehors des prévisions de cet accord ; qu'en refusant néanmoins de se prononcer sur la validité de cette désignation au regard des dispositions de l'accord collectif précité, au motif que la validité de l'accord collectif du 5 juillet 2019 est contestée devant le tribunal judiciaire de Paris et qu'il n'y a pas lieu, pour éviter des décisions contradictoires, de se prononcer sur la notion d'établissement, le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif en refusant d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et violé articles L. 2232-12, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00091
Données disponibles
- Texte intégral