Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00073
- Date
- 19 janvier 2022
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), Mme [X], engagée par la société AGF, devenue la société Allianz vie, le 1er mars 2006 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur spécialiste du marché de la retraite collective et de l'épargne salariale, a été licenciée le 29 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement nul et à défaut celle d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors : « 2°/ qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués ; qu'en décidant de statuer au fond quand elle avait constaté que la déclaration d'appel de la salariée portant la mention ''appel général'' ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 3°/ le juge, qui n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de la salariée ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour, qui n'était saisie d'aucune demande, a néanmoins décidé de statuer au fond en confirmant le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° H 20-11.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-11.954 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Allianz vie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz vie, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), Mme [X], engagée par la société AGF, devenue la société Allianz vie, le 1er mars 2006 et occupant en dernier lieu les fonctions d'inspecteur spécialiste du marché de la retraite collective et de l'épargne salariale, a été licenciée le 29 décembre 2012 pour insuffisance professionnelle. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement nul et à défaut celle d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident qui est préalable Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors : « 2°/ qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués ; qu'en décidant de statuer au fond quand elle avait constaté que la déclaration d'appel de la salariée portant la mention ''appel général'' ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; 3°/ le juge, qui n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de la salariée ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour, qui n'était saisie d'aucune demande, a néanmoins décidé de statuer au fond en confirmant le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon ce texte, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 5. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. 6. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. 7. L'application au présent litige de cette règle de procédure, qui ne résulte pas d'une interprétation nouvelle du texte susvisé, ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge. 8. Pour écarter l'argumentation de l'employeur selon laquelle la cour d'appel n'était pas valablement saisie dès lors que la déclaration d'appel portait sur « un appel général » et ne précisait pas les chefs de jugements critiqués, l'arrêt retient que s'il est exact que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de jugement critiqués, il est constant qu'il s'agit d'une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile. 9. Il ajoute que dès les premières conclusions du 12 janvier 2018, la critique du jugement est exposée, et même si formellement aucune mention ne figure dans le dispositif visant à l'infirmation ou à la réformation de la décision de première instance, la société intimée ne pouvait se méprendre puisque ladite décision avait débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, et ne justifie en tout état de cause d'aucun grief, de sorte que l'exception de nullité doit être écartée. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration d'appel se bornait à mentionner que l'appel était « général » et n'avait pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel, ce dont il résultait que l'acte d'appel n'avait opéré aucune dévolution, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune demande, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Comme suggéré par le demandeur au pourvoi il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident et sur le pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Juge que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré ; Condamne Mme [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X], demanderesse au pourvoi pricipal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et débouté la salariée de ses demandes au titre de la discrimination à raison de l'état de grossesse, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l'obligation de formation et de la non préservation de la santé. AUX MOTIFS propres QUE la salariée expose qu'à son retour de congé maternité en juillet 2011, « l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail en ce que : - un nouveau N+2 lui a été attribué, M. [Y], directeur des assurances de personnes ; - son activité a purement et simplement été supprimée : les produits distribués également présentent de nombreuses anomalies juridiques ; les réseaux de distribution ne sont plus habilités à vendre ces produits, et elle n'avait donc plus qu'à faire du suivi commercial, répondre aux demandes clients au coup par coup en gestion administrative, elle n'a même plus leurs dossiers qui sont gérés à [Localité 3], elle ne peut plus développer son activité ; - sa part variable de salaire a été unilatéralement supprimée ; - un jeune inspecteur a été recruté en son absence : M. [R] et la direction lui a confié la tâche de refondre l'épargne salariale qui était un produit phare vendu par elle avant son congé maternité » ; Elle ajoute que malgré ses demandes et questionnements formulés avant son congé de maternité, elle n'a bénéficié d'aucun emploi conforme ni tâches précises entre son retour en juillet 2011 et novembre 2013 ; Elle produit à l'appui les pièces suivantes : - un mail du 20/07/2011 adressé par la salariée à son N+l après un point d'entretien de son activité, dans lequel Mme [X] indique qu'elle est informée « qu'APS commercialisera les produits retraite et épargne salariale en 2012 » induisant une moindre activité de sa part pour « s'en tenir à l'assistanat », son activité se répartissant « en un mi-temps sur l'ES jusqu'à fin 2011, le reste est consacré à la rédaction des réponses aux appels d'offre », le mail se terminant par le déclinatoire d'une offre et la salariée indiquant ambitionner de « rejoindre L'ICAP » et intéressée par "un poste d'inspectrice à la DCC ; - un mail du 31/07/2011 adressé à la salariée par son N+2 après un entretien, vantant les qualités de l'intéressée pour une mobilité interne « qui veut changer d'horizon pour grimper les échelons et gagner en rémunération et en reconnaissance. Elle veut des objectifs commerciaux quantitatifs sur laquelle elle pourra être jugée » ; - un mail du 27/09/2011 de la salariée, indiquant qu'elle n'a pas été retenue pour un poste de responsable d'appui commercial et un autre poste au courtage ; - un mail en réponse du 27/12/2011 de M. [P], indiquant sur des postes à pourvoir qu'il estime que la salariée ne possède pas les connaissances techniques pour des domaines d'expertise, - un mail de réponse négative du 09/02/2012 à la suite de la candidature de la salariée au poste de responsable animation commerciale assurance de personne au sein de la DCAG ; - un mail de relus de trois postes par la salariée en date du 27/07/2012 ; L'employeur considère que les accusations de discrimination et de harcèlement sont infondées, observe que Mme [X] prétend s'attribuer tout le mérite de la réalisation du dossier Pfizer, alors que l'affaire a été traitée de manière transversale avec deux collègues du réseau Allianz Finance Conseil (AFC) ; Il conteste formellement que M. [R] ait remplacé la salariée, précisant qu'il remplaçait un cadre classe 7 et travaillait sur un périmètre différent de celui de Mme [X] comme le démontre sa fiche de poste ; Il ne résulte pas des pièces produites par Mme [X] que son activité a été modifiée du fait de son congé de maternité mais manifestement en raison d'un transfert de la commercialisation des produits d'épargne salariale vers un autre service, ce qui a eu un impact sur sa rémunération variable, mais sans lien avec une décision discriminatoire ; par ailleurs, la nomination d'un N+2 ne peut caractériser une discrimination et la salariée échoue à démontrer qu'elle aurait été remplacée dans ses fonctions par la personne qu'elle désigne ; Enfin, il convient de souligner que sa hiérarchie a favorisé ses souhaits de mobilité interne dès son retour mais sa candidature à divers postes n'a pas été retenue pour des raisons objectives exposées dans les mails en réponse ; En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée par Mme [X] ; (arrêt attaqué pp. 5-6) ; Et AUX MOTIFS propres QUE la cour constate qu'aucun de ces griefs n'est fondé, ayant déjà répondu sur le fond concernant le prétendu harcèlement moral et l'absence de formation ; Il convient de constater d'une part que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, l'appelante ne développe aucun moyen dans ses motifs - autres que ceux déjà exposés dans le cadre des moyens de nullité - de nature à permettre une réponse de la société intimée et d'autre part que Mme [X] ne produit aucun élément médical de suivi durant la relation contractuelle, permettant de dire les conditions de travail dégradées, les constatations du médecin du travail du 25 novembre 2014 sur l'état dépressif majeur de la salariée ne pouvant être mises en lien avec l'exécution du contrat de travail puisque ce même médecin délivrait le 24 novembre 2014, soit la veille, un avis d'aptitude au poste ; (arrêt attaqué p. 9) ; AUX MOTIFS adoptés QUE la demanderesse excipe que dès son retour de congé maternité en 2011 : - un nouveau N+2 lui a été attribué, - que son activité a purement et simplement été supprimée, - que sa part variable a été unilatéralement supprimée ; Que cependant le conseil relève que les explications, les pièces fournies au soutien des allégations de discrimination ne permettent pas d'établir de lien directs ou indirects entre les faits relatés et l'état de grossesse (jugement confirmé, p. 4) ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [X] [S] a été déboutée de ses demandes tendant à faire reconnaître une discrimination, un harcèlement moral, un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'au surplus aucune des pièces versées au soutien de cette demande ne met en évidence de lien entre l'état de santé et l'exécution du contrat de travail ; (jugement confirmé p. 6). 1° ALORS d'une part QUE la salariée qui s'estime victime d'une discrimination pour état de grossesse doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée faisait valoir qu'à son retour de congé maternité, un nouveau supérieur hiérarchique lui avait été attribué, que ses fonctions avaient été pour l'essentiel supprimées, que sa part variable de salaire avait été unilatéralement supprimée et qu'un nouvel inspecteur, recruté en son absence, s'était vu confier la vente d'un produit d'épargne salariale dont elle avait auparavant la charge, autant d'éléments précis et concordants qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de grossesse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1 et L. 1225-25 du code du travail. 2° ALORS d'autre part QU'à l'issue du congé maternité, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que l'activité de la salariée avait été modifiée à son retour de congé maternité et que cette modification avait eu une incidence sur sa rémunération variable ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée au titre de la discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1132-1, 1134-1 et L. 1225-25 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement et débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l'obligation de formation et de la non préservation de la santé. AUX MOTIFS propres QUE la salariée invoque les faits suivants : - une surcharge de travail entre 2008 et 2010, et pendant sa grossesse, - l'absence de mise à disposition des moyens nécessaires à accomplir ses missions, - le refus de prise en charge de ses frais professionnels, - sa mise à l'écart à son retour de congé-maternité en 2011, se traduisant par une déqualification professionnelle unilatérale, une activité professionnelle réduite avec une diminution de sa rémunération variable, une mise au placard injustifiée, - un retentissement sur sa santé ; Elle produit notamment à l'appui : - ses entretiens annuels d'évaluation des 19 mars 2009, 2 mars 2010 et 13 février 2012, - ses pages d'agendas, - divers mails adressés à sa hiérarchie, - deux lettres du médecin du travail adressées au médecin traitant des 8 janvier et 25 novembre 2014, évoquant un état dépressif majeur, « suite à une longue période de stress professionnel intense et de deux fausses couches », nécessitant un arrêt de travail ; Si la salariée fait état notamment dans ses entretiens mais aussi dans un mail du 2/03/2010 « d'être seule face à tous les réseaux sans moyen ni assistance supplémentaire », elle n'évoque à aucun moment une surcharge de travail mais en revanche, revendique à chaque fois, une augmentation de salaire et des avantages notamment concernant le véhicule attribué ou des remboursements de frais ; L'absence de réponse apparente à ces demandes ne peut constituer un acte de harcèlement moral ; Il ne ressort pas des éléments soumis à la cour que Mme [X] a été mise au placard à son retour de congé maternité, une nouvelle organisation de son service ayant été mise en place qui ne la satisfaisait pas et qui l'a conduite à demander une mobilité interne ; Enfin, les éléments médicaux produits sont en date de 2014 et donc sont sans rapport avec la surcharge de travail invoquée de 2008 à 2010 ; En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; (arrêt attaqué pp. 6-7) ; Et AUX MOTIFS propres QUE la cour constate qu'aucun de ces griefs n'est fondé, ayant déjà répondu sur le fond concernant le prétendu harcèlement moral et l'absence de formation ; Il convient de constater d'une part que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, l'appelante ne développe aucun moyen dans ses motifs -autres que ceux déjà exposés dans le cadre des moyens de nullité- de nature à permettre une réponse de la société intimée et d'autre part que Mme [X] ne produit aucun élément médical de suivi durant la relation contractuelle, permettant de dire les conditions de travail dégradées, les constatations du médecin du travail du 25 novembre 2014 sur l'état dépressif majeur de la salariée ne pouvant être mises en lien avec l'exécution du contrat de travail puisque ce même médecin délivrait le 24 novembre 2014, soit la veille, un avis d'aptitude au poste ; (arrêt attaqué p. 9) ; AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil constate que la demanderesse ne procède que par affirmation sans apporter d'éléments objectifs et probants au soutien de ses allégations ; Que de plus, le Conseil considère que la demanderesse a fait une lecture ou interprétation pernicieuse des échanges, mails ou autres versés au débat, avec sa hiérarchie pour alimenter son sentiment de harcèlement moral ; Qu'ainsi la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à laisser supposer d'un quelconque harcèlement ; Attendu donc de tous les éléments qui précèdent, pris individuellement ou dans leur ensemble, le Conseil, après en avoir délibéré, juge n'y avoir lieu à nullité du licenciement ; (jugement confirmé, p. 5) ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [X] [S] a été déboutée de ses demandes tendant à faire reconnaître une discrimination, un harcèlement moral, un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'au surplus aucune des pièces versées au soutien de cette demande ne met en évidence de lien entre l'état de santé et l'exécution du contrat de travail ; (jugement confirmé p 6). ALORS QUE constituent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que les faits présentés par la salariée n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accumulation de faits ne caractérisait pas dans leur ensemble une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement causé et déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l'obligation de formation et de la non préservation de la santé. AUX MOTIFS propres QUE la salariée reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pris en compte que l'évaluation 2014 et les pièces de la société ; Elle considère qu'il ne peut lui être reproché aucune insuffisance professionnelle puisqu'elle n'a disposé d'aucun produit à vendre pendant plus d'un an, perdu l'ensemble de ses contacts commerciaux du fait de cet arrêt d'activité dont l'employeur est le seul responsable, n'a bénéficié d'aucun outil de prospection lorsqu'à la mi-2013 un nouveau produit est enfin arrivé sur le marché et n'a jamais été évaluée en tenant compte de l'ensemble de ces paramètres et obstacles, malgré le rappel par elle d'une situation totalement anormale, de nature à l'empêcher d'atteindre ses objectifs ; Elle met en avant notamment l'absence de toute formation entre 2008 et 2014 et le refus de ses multiples candidatures ; Elle ajoute que la mission santé qui lui avait été confiée en février 2014 ne correspondait pas à ses fonctions et à ses connaissances ; Il est légitime de prendre en compte le travail effectué sur l'année courante pour l'examen du motif de licenciement et dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu notamment l'évaluation faite le 26 février 2014, dans laquelle le supérieur hiérarchique a noté le manque d'implication et de proactivité de Mme [X] et un nombre d'affaires nouvelles insuffisant, aboutissant à une appréciation « s'approche du niveau d'exigence du poste » tandis que les commentaires de la salariée sont relatifs aux années passées, sans lien avec les reproches susvisés ; Il est constant que conformément aux indications de repositionnement professionnel contenues dans l'évaluation de février 2014, la salarié s'est vue confier une mission dont elle échoue à démontrer qu'elle n'était pas de sa compétence ; Aux termes d'un mail du 4 septembre 2014 très documenté de Mme [Z], chargée de superviser ce travail, il apparaît outre une appréciation très négative quant à la qualité du travail rendu par la salariée, l'absence de sollicitation de ses supérieurs par Mme [X] quant à la mission, une absence d'adaptation aux règles de fonctionnement de l'équipe et il est précisé « pas d'engagement avéré dans la mission passée la mi-avril : objectif non atteint au terme de la mission » ; En conséquence, l'employeur démontre bien que la salariée n'était pas investie dans les missions qui lui étaient confiées, et a pu déduire des circonstances du rendu de cette mission, une forme de désinvolture de la part de Mme [X] ; Cette attitude se retrouve également dans le refus des postes proposés ; En effet, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [X] a fait des souhaits de mobilité et visait notamment à obtenir une qualification en gestion de patrimoine ; il est exact que ses candidatures spontanées à divers postes n'ont pas été retenues mais elle ne peut en faire grief à son employeur, qui lui a toujours proposé des postes encore en 2013 et le 31 octobre 2014 ; Eu égard au nombre de propositions faites dont la dernière en région parisienne, le refus de la salariée -pourtant désireuse d'une évolution à court terme comme indiqué dans son évaluation du 26/02/2014- n'est pas argumenté ni expliqué par elle ; Enfin, il n'est pas démontré par Mme [X] qu'elle aurait réclamé des formations qui auraient été refusées par son employeur, les pièces produites aux débats par la salariée visant uniquement des listes closes pour l'année 2009/2010 et un refus de Fongecif du 26 août 2013 ; il apparaît en outre que c'est la salariée qui a mis fin aux entretiens en vue d'un bilan de compétences, préconisé par l'employeur dans le cadre de son accompagnement à la mobilité ; Au regard de l'ensemble des éléments soumis à la cour, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [X] de ses demandes subséquentes ; (arrêt attaqué pp. 7-9) ; Et AUX MOTIFS propres QUE la cour constate qu'aucun de ces griefs n'est fondé, ayant déjà répondu sur le fond concernant le prétendu harcèlement moral et l'absence de formation ; Il convient de constater d'une part que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, l'appelante ne développe aucun moyen dans ses motifs -autres que ceux déjà exposés dans le cadre des moyens de nullité- de nature à permettre une réponse de la société intimée et d'autre part que Mme [X] ne produit aucun élément médical de suivi durant la relation contractuelle, permettant de dire les conditions de travail dégradées, les constatations du médecin du travail du 25 novembre 2014 sur l'état dépressif majeur de la salariée ne pouvant être mises en lien avec l'exécution du contrat de travail puisque ce même médecin délivrait le 24 novembre 2014, soit la veille, un avis d'aptitude au poste ; (arrêt attaqué p. 9) ; AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil relève que selon les dire de la défenderesse, Madame [X] [S] a fait part lors de l'entretien annuel de 2012 de son insatisfaction au poste occupé et de son souhait d'une mobilité au sein du groupe ; Que ces allégations ne sont pas contestées ; Que plusieurs propositions de postes compatibles avec les compétences de Madame [X] [S] et conforment à ses souhaits lui ont été proposés ; Que la demanderesse les a toutes déclinées sans que puisse être mieux cerné son souhait et ce malgré l'acceptation d'un bilan de compétence lequel a par ailleurs été interrompu de son fait ; Que ce comportement peut être qualifié de « légèreté blâmable » ; Que, ce faisant, si ce grief peut être constitutif d'une cause réelle il n'apparaît pas pour autant comme suffisamment sérieux ; Attendu que sur le second grief, le Conseil apprécie souverainement la qualification des actes et faits qui lui sont soumis, tel que disposé par l'article 12 du Code de procédure Civile ; Que le Conseil estime que la nature du grief qui est retenu à l'encontre de la demanderesse relève d'une insuffisance professionnelle ; Attendu que l'insuffisance professionnelle s'apprécie eu égard à des éléments vérifiables qualitativement, notamment une incompétence technique ou de motivation, ou quantitativement, notamment par une baisse de rendement ; Que l'insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données telles que la qualification qui était celle du salarié à l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue ; Attendu que le Conseil relève, à la lecture de l'entretien d'appréciation et de développement des salariés commissionnés du 26 février 2014 qu'après près de 6 années au poste d'inspecteur spécialiste que Madame [X] [S] « s'approche du niveau d'exigence du poste » ; Que de plus le bilan de ses actions fait apparaître : « actions limitées, manque de proactivité, absence de prospection » ; Que de surcroit l'accompagnement dont a bénéficié, qui n'est pas contesté, à savoir une mission de 6 mois, se conclue par : un manque d'adaptation aux règles de fonctionnement, absence d'engagement dans la mission ; En conséquence : « objectif non atteint au terme de la mission » ; Que donc ce grief est réel et sérieux ; Attendu donc de tout ce qui précède le Conseil, après en avoir délibéré, dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; (jugement confirmé, pp. 5-6) ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame [X] [S] a été déboutée de ses demandes tendant à faire reconnaître une discrimination, un harcèlement moral, un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'au surplus aucune des pièces versées au soutien de cette demande ne met en évidence de lien entre l'état de santé et l'exécution du contrat de travail ; (jugement confirmé p 6). ALORS QUE le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est justifié que si les manquements reprochés au salarié lui sont imputables ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir qu'elle n'avait suivi aucune formation entre 2008 et 2014, n'avait disposé d'aucun produit à vendre pendant près d'un an, avait perdu l'ensemble de ses contacts commerciaux du fait de l'arrêt de son activité décidée unilatéralement par son employeur et n'avait bénéficié d'aucun outil de prospection lorsqu'un nouveau produit a été mis en vente sur le marché en 2013, de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure par son employeur d'atteindre ses objectifs ; qu'en disant néanmoins fondé le licenciement alors que les manquements qui lui étaient reprochés ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail. Moyen produit par la la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz Vie ; AUX MOTIFS QUE la société intimée estime que la déclaration d'appel n'est pas valablement formée car elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués, et indique que les conclusions de Mme [X] du 12 janvier 2018 ne contiennent également aucune critique du jugement déféré, considérant que les écritures du 14 février 2019 sont irrecevables en ce qu'elles contiennent des prétentions différentes de celles figurant dans les premières écritures ; qu'elle demande une application stricte des dispositions entrées en vigueur le 1er septembre 2017 ; que l'appelante fait valoir qu'aucune fin de non-recevoir ou nullité de fond n'est encourue et que l'intimée n'oppose aucun grief ; qu'elle estime que dès ses premières écritures, la critique du jugement était précise et explicite dans le paragraphe II de la discussion ; qu'enfin, elle indique avoir seulement réactualisé ses demandes sans changer ses prétentions au fond ; que s'il est exact que la déclaration d'appel ne visait pas les chefs de jugement critiqués, il est constant qu'il s'agit d'une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile ; que dès les premières conclusions du 12 janvier 2018, la critique du jugement est exposée page 17, et même si formellement aucune mention ne figure dans le dispositif visant à l'infirmation ou à la réformation de la décision de première instance, la société intimée ne pouvait se méprendre puisque ladite décision avait débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, et ne justifie en tout état de cause d'aucun grief, de sorte que l'exception de nullité doit être écartée ; que l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que la société intimée n'indique pas de façon précise, quelles seraient les prétentions nouvelles figurant dans les écritures notifiées le 15 avril 2019 et la cour constate que seuls les quantums ont été modifiés, de sorte la demande visant à écarter ces conclusions doit être rejetée ; ALORS QUE, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures et les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; que la société Allianz Vie faisait exclusivement valoir que la cour d'appel n'était pas saisie d'un appel valablement formé de sorte que l'effet dévolutif ne pouvait s'opérer et que la cour, qui n'était saisie d'aucune demande, ne pouvait statuer au fond (cf.conclusions, p. 6 § 1er à 4 ) ; qu'en considérant que la société Allianz Vie sollicitait la nullité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs critiqués ; qu'en décidant de statuer au fond quand elle avait constaté que la déclaration d'appel de Mme [X] portant la mention « appel général » ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, a violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; ALORS QU'enfin, le juge, qui n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'après avoir constaté que la déclaration d'appel de Mme [X] ne visait pas les chefs de jugement critiqués, la cour, qui n'était saisie d'aucune demande, a néanmoins décidé de statuer au fond en confirmant le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00073
Données disponibles
- Texte intégral