Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00003
- Date
- 5 janvier 2022
- Condamnation
- 2 107 278 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 18 septembre 2019), les contrats de travail de Mme [Z] et de sept autres salariées occupant diverses fonctions administratives au sein de l'association Groupement social de moyen (GSM) dont l'activité principale est la fourniture de prestations de service (comptabilité/gestion, juridique, qualité, méthodes et procédures, fonctionnement, ressources humaines, ) au profit d'associations d'aide et de soins à domicile, ont été rompus par les adhésions aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés lors de l'entretien préalable à leur licenciement. 3. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et second moyens des pourvois incidents des salariées, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois n° R 18-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi n° E19-24.161, des pourvois principaux de l'employeur Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régler aux salariées diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors « qu'une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elles exercent des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvois n° R 19-24.148 S 19-24.149 T 19-24.150 A 19-24.157 B 19-24.158 C 19-24.159 D 19-24.160 E 19-24.161 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022 L'association Groupement social de moyens, dont le siège est [Adresse 9], a formé les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, E 19-24.161 contre huit arrêts rendus le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [I] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [R] [L], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 10], 7°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 5], 8°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3], 9°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A] et [X] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts. La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt. Mmes [Z], [J], [L], [W], [U], [A] et [X] invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt. Mme [H] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Groupement social de moyens, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A] et [X], après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160 et E 19-24.161 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 18 septembre 2019), les contrats de travail de Mme [Z] et de sept autres salariées occupant diverses fonctions administratives au sein de l'association Groupement social de moyen (GSM) dont l'activité principale est la fourniture de prestations de service (comptabilité/gestion, juridique, qualité, méthodes et procédures, fonctionnement, ressources humaines, ) au profit d'associations d'aide et de soins à domicile, ont été rompus par les adhésions aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés lors de l'entretien préalable à leur licenciement. 3. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens des pourvois incidents des salariées, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois n° R 18-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi n° E19-24.161, des pourvois principaux de l'employeur Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régler aux salariées diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors « qu'une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elles exercent des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 6. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 7. Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'association GSM affirme sans réelle démonstration avoir recherché un « reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches alors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres n'excluent pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel. 8. En se déterminant ainsi, alors que l'adhésion des associations d'aide et de soins à domicile au Groupement social de moyen n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association GSM et de ses différents adhérents leur permettaient d'effectuer la permutation de toute ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions des arrêts jugeant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, entraîne la cassation des chefs de dispositifs condamnant l'association Groupement social de moyen à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, lui ordonnant de remettre aux salariées des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi conforme, et la condamnant à payer les dépens et à chacune des salariées une somme au titre l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, déboutent Mmes [Z], [J], [W], [U], [A], [X] de leurs demandes de dommages-intérêts pour transmission tardive du dossier de convention de sécurisation professionnelle et pour la perte du droit au DIF, et déboutent Mmes [Z], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] de leurs demandes de rappel de prime de vacances, les arrêts rendus le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ; Condamne Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° R 19-24.148 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [D] [Z], document par trop général et qui ne sera accompagné ensuite d'aucune proposition de reclassement, l'intimée affirmant sans une réelle démonstration de sa part l'impossibilité de tout reclassement de la salariée ; le simple fait que dans son courrier daté du 5 novembre 2014 Mme [D] [Z] ait pu exprimer l'intention d'un « départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique », n'est pas en soi pour l'intimée une cause exonératoire du point de vue de son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [D] [Z] les sommes suivantes : - 21 072,78 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (35 ans) et de son ancienneté (2 années et 3 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 7 024,26 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 702,42 € de congés payés afférents ; - 434,71 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général qui ne sera accompagné ensuite d'aucune proposition de reclassement, l'intimée affirmant sans une réelle démonstration de sa part l'impossibilité de tout reclassement de la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi principal n° S 19-24.149 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné par Mme [G] [J], document par trop général et qui ne sera accompagné ensuite que d'une seule proposition de reclassement faite à cette dernière le 13 novembre 2014, proposition qu'elle déclinera dans une réponse du même jour (« Le poste proposé étant bien inférieur à celui que j'occupe à ce jour, aussi bien au niveau de la fonction, de la qualification, du statut, que de la rémunération je vous informe donc refuser votre proposition de reclassement ») ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [G] [J] les sommes suivantes : - 16 733,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (40 ans) et de son ancienneté (2 années et 6 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 5 577,96 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 557,79 € de congés payés afférents ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement de « technicien de paie » qui sera refusé par la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel», sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi principal n° T 19-24.150 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [I] [H], document par trop général et qui sera accompagné ensuite d'une seule proposition de reclassement datée du 13 novembre sur un poste de « technicien de paie » que l'appelante refusera le même jour compte tenu des modifications prévisibles ; le simple fait que dans son courrier daté du 6 novembre 2014 Mme [I] [H] ait pu exprimer l'intention d'un « départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique », n'est pas en soi pour l'intimée une cause exonératoire du point de vue de son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [I] [H] les sommes suivantes : - 14 065,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (29 ans) et de son ancienneté (2 années et 3 semaines) lors de la rupture du contrat de travail ; - 4 688,42 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 468,84 € de congés payés afférents ; - 113,61 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47/48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement de « technicien de paie », qui sera refusé par la salariée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [M] dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi principal n° A 19-24.157 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné par Mme , document par trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement datée du 13 novembre sur un poste de « technicien de paie » différent par nature de l'emploi de « secrétaire de direction » qu'elle occupait jusque-là, ce que l'appelante indiquait dans son courrier en réponse du même jour (« vous me proposez un reclassement à un poste de technicienne de paie Je n'en ai pas les compétences »), refus en soi parfaitement justifié dès lors que l'employeur ne précise pas les modalités retenues pour assurer une réelle adaptabilité de l'intéressée à ces nouvelles fonctions ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [R] [L] les sommes suivantes : - 13 295,34 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (51 ans) et de son ancienneté (2 années et 1 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 4 431,78 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 443,17 € de congés payés afférents ; - 151,16 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47.48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui sera seulement accompagné d'une proposition de reclassement de « technicien de paie », différent par nature de l'emploi de « secrétaire de direction » que la salariée occupait et qui sera refusé à juste titre par cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'association GSM de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi principal n° B 19-24.158 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement social de moyens PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association GSM à régler à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, rappelle : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; outre la nécessité d'une offre de reclassement écrite – ou de plusieurs si possible -, celle-ci doit être personnalisée, en ce que l'employeur doit faire des propositions personnelles aux salariés concernés, cela en procédant pour chacun d'eux à un examen individuel de leur situation ; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [K] [W], document par trop général puisqu'il n'est accompagné ensuite d'aucune offre précise, concrète et personnalisée quant à la nature du poste susceptible de lui être proposé (type de contrat de travail, fonctions, catégorie professionnelle, temps de travail, rémunération service) ; le simple fait que dans son courrier daté du 6 novembre 2014 Mme [K] [W] ait pu exprimer l'intention d'un « départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique », n'est pas en soi pour l'intimée une cause exonératoire du point de vue de son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir « recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel ; l'association GSM ayant manqué à son obligation légale de reclassement pour les raisons venant d'être exposées, infirmant le jugement déféré, il y a lieu en conséquence de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de l'appelante, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle est privé de cause et que l'employeur est alors redevable du préavis ; il convient ainsi de condamner l'association GSM, qui emploie au moins 11 salariés, à régler à Mme [K] [W] les sommes suivantes : - 20 120 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et représentant l'équivalent de 6 mois de salaires compte tenu de son âge (26 ans) et de son ancienneté (2 années et 2 mois) lors de la rupture du contrat de travail ; - 6 705,72 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire), et 670,57 € de congés payés afférents ; - 520,59 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement (mode de calcul, pages 47/48 des conclusions de la salariée) ; L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; 1°) ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, l'association GSM, qui employait 31 salariés dans deux établissements lors du licenciement, faisait valoir qu'aucun poste n'était disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement de la salariée et en justifiait en produisant le registre du personnel de ses deux établissements ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur a violé son obligation de reclassement, que l'association GSM se limite à produire aux débats un questionnaire d'aide au reclassement trop général et qui ne sera accompagné d'aucune offre de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas en tout état de cause impossible, faute de poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée au sein de l'association GSM au vu des registres du personnel régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, l'association GSM soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elle exerce des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement de l'association GSM à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association GSM à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « l'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4, de sorte que l'association GSM devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à l'appelante dans la limite de trois mois » ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00003
Données disponibles
- Texte intégral