Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 1 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91258
- Date
- 1 décembre 2022
- Condamnation
- 923 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OrejPer Oréinscription Pourvoi n° : P 19-18.166 Demandeur : M. [D] Défendeur : Mme [L] et autres Requête n° : 651/22 Ordonnance n° : 91258 du 1er décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [R] [L], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société la Poterie, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [D], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 10 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 19-18.166 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry dans l'instance opposant M. [Z] [D] à Mme [R] [L] et la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société la Poterie ; Vu la requête du 7 juin 2022 par laquelle la société MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société la Poterie demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi n° 19-18.166 formé par M. [D] contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 5 juin 2020, point de départ du délai de péremption. Il résulte des pièces produites en défense que M. [D] a réglé à Mme [L] la somme de 9 238 euros, de sorte que, en l'état des débats et des pièces produites, l'arrêt frappé de pourvoi peut être tenu pour exécuté. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en constatation de la péremption et d'ordonner la réinscription au rôle du pourvoi n° 19-18.166. EN CONSÉQUENCE : La requête en constatation de la péremption de l'instance dans le pourvoi P 19-18.166 est rejetée. La réinscription de l'affaire au rôle est autorisée. Fait à Paris, le 1er décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA