Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 27 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR91089
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n°: V 21-23.332 Demandeur: la société CLK Constructions Défendeur: Mme [Z] Requête n°: 457/22 Ordonnance n° : 91089 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [Z], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CLK constructions, ayant Me [X] pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 avril 2022 par laquelle Mme [C] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 21-23.332 formé le 11 octobre 2021 par la société CLK constructions à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu les observations développées en défense à la requête par Me [X] ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La société CLK constructions se prévaut d'une exécution partielle de l'arrêt par plusieurs virements représentant une somme globale de 12 676,56 euros. Mais, ayant été condamnée par l'arrêt attaqué du 14 avril 2021 à payer à Mme [Z] une somme, en principal, supérieure à 30 000 euros, elle n'établit pas ni ne soutient qu'une complète exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 21-23.332 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [W] [Y] [G] [H]
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR91089
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA