Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90533
- Date
- 19 mai 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: S 21-18.706 Demandeur: M. [W] et autres Défendeur: Mme [N] et autres Requête n°: 1484/21 Ordonnance n° : 90533 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Buildinvest, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Bauland Carboni Martinez et associés, aux droits de laquelle vient la société Aja, représentée par M. [C] [A], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société L'Avenir, ayant la SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [V] [N],agissant en qualité de liquidateur judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation, la société Renaud Herbert et Thierry Collanges, venant aux droits de la société Herbert Jacques Collanges, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Mutuelles du Mans assurances IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Fides, prise en la personne de M. [H] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, la société Crédit Foncier de France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 décembre 2021 par laquelle la société Buildinvest demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juin 2021 et rectifié le 30 juin 2021 par M. [Y] [W], la société L'Avenir et la société Bauland Carboni Martinez et Associés, ès qualités, à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 21-18.706 ; Vu le désistement partiel du 26 octobre 2021 de M. [Y] [W] et de la société L'Avenir ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Buildinvest invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [W] à lui payer des sommes à titre d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. M. [W] s'étant désisté de son pourvoi, la requête en radiation pour défaut d'exécution, qui n'a plus d'objet, sera rejetée. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR90533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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