Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR50627
- Date
- 7 juillet 2022
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : U 21-25.608 Demandeur(s) : la société Brassart Rhône Alpes Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50627 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Brassart Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 20 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale , protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 7 juillet 2022
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:OR50627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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