Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50386
- Date
- 29 mars 2022
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
N° E 21-82.359 F-N N° 50386 EA1 29 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre la société [4] et Mme [V] [C] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [1], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2] ([3]) de Seine-Saint-Denis, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes [W] [H], [T] [F], épouse [H], et M. [Z] [H] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à la [2] ([3]) de Seine-[Localité 5] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer aux parties représentées par la SCP Zribi et Texier, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel