Cour de Cassation · cr — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50249
- Date
- 1 février 2022
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IAFaits
Le prévenu a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmant une ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire pour le chef de vol aggravé. Un mémoire a été produit par le prévenu.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La Cour a statué après avoir entendu le rapport d'un conseiller, les observations de l'avocat du prévenu et les conclusions de l'avocat général, en audience publique. La Cour a délibéré conformément à la loi.
Question juridique
La recevabilité du pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt de la chambre de l'instruction est-elle fondée ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis.
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Texte intégral
N° Y 21-86.539 F-N N° 50249 SL2 1ER FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel