Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50203
- Date
- 19 janvier 2022
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IAFaits
Un individu, poursuivi pour recel en bande organisée de biens provenant d'un vol avec arme en bande organisée, complicité de vols avec arme en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a vu sa détention provisoire prolongée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d'une audience publique le 19 janvier 2022. La Cour a statué après avoir analysé la recevabilité du recours et les pièces de procédure, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Un mémoire a été produit par le demandeur au pourvoi, et des observations ont été présentées par son avocat ainsi que par l'avocat général référendaire.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de prolongation de détention provisoire, dans une affaire impliquant des infractions graves commises en bande organisée, peut-il être admis lorsque la Cour de cassation estime qu’aucun moyen sérieux ne justifie son admission ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation déclare le pourvoi **non admis**, au motif qu’aucun moyen de nature à permettre son admission n’a été identifié en l’espèce.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 21-86.127 F-N N° 50203 GM 19 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [J] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 6-1, en date du 6 octobre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée de biens provenant d'un vol avec arme en bande organisée, complicité de vols avec arme en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation de la détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50203
Données disponibles
- Texte intégral