Cour de Cassation · cr — 1 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50105
- Date
- 1 février 2022
- Condamnation
- 13 500 €
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IAFaits
Un justiciable a été condamné par le tribunal de police de Compiègne, le 26 mars 2021, à une amende de 135 euros pour une contravention au code de la route. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, accompagné d’un mémoire personnel.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la **chambre criminelle de la Cour de cassation** lors d’une audience publique le 4 janvier 2022, en formation restreinte conformément à l’**article 567-1-1 du code de procédure pénale**. La Cour a statué après avoir vérifié la recevabilité du recours et analysé les pièces de procédure. Un conseiller a présenté un rapport, et l’avocat général référendaire a déposé des conclusions.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé contre une condamnation pour contravention au code de la route peut-il être déclaré **non admis** en l’absence de moyen sérieux de nature à justifier son examen au fond ?
Solution
source officielleLa Cour de cassation **déclare le pourvoi non admis** (décision de **non-admission**), au motif qu’**aucun moyen de nature à permettre son admission** n’a été identifié en l’espèce, conformément à la procédure prévue par l’**article 567-1-1 du code de procédure pénale**. La condamnation à 135 euros d’amende prononcée par le tribunal de police est donc **confirmée indirectement** par cette non-admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° T 21-83.912 F-N N° 50105 EA1 1ER FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 M. [I] [N] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Compiègne, en date du 26 mars 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 1 février 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50105
Données disponibles
- Texte intégral