Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50095
- Date
- 26 janvier 2022
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui l'a condamné pour escroquerie à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Procédure
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. L'audience publique s'est tenue le 15 décembre 2021 avec la présence du président, du conseiller rapporteur, d'un autre conseiller et du greffier. La Cour a rendu sa décision le 26 janvier 2022.
Question juridique
La recevabilité du pourvoi formé par le demandeur est-elle établie ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Q 21-81.011 F-N N° 50095 SM12 26 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JANVIER 2022 M. [Z] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2021, qui, pour escroquerie, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à la [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel