Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50076
- Date
- 19 janvier 2022
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 2 juin 2021, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée selon l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Les débats ont eu lieu en audience publique le 8 décembre 2021. Les conclusions de l'avocat général référendaire et le rapport du conseiller ont été pris en compte.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'admission du pourvoi formé contre une ordonnance relative à une réduction supplémentaire de peine.
Solution
source officielleLa Cour de cassation déclare le pourvoi non admis, constatant qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre son admission.
Texte intégral
N° P 21-83.908 F-N N° 50076 ECF 19 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 2 juin 2021, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50076
Données disponibles
- Texte intégral