Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50046
- Date
- 12 janvier 2022
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2020, qui l'a condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a statué sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Procédure
La Cour de cassation, chambre criminelle, a examiné le pourvoi selon les règles de procédure applicables, notamment l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. L'audience publique s'est tenue le 1er décembre 2021 avec la présence des magistrats et du greffier. Les parties étaient représentées par leurs avocats.
Question juridique
La recevabilité du pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de condamnation de la cour d'appel est-elle fondée ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis par la Cour de cassation, faute de moyen de nature à permettre son admission.
Texte intégral
N° P 21-80.527 F-N N° 50046 ECF 12 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 M. [D] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 16 décembre 2020, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures comptables, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [V], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50046
Données disponibles
- Texte intégral