Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50040
- Date
- 12 janvier 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont formé des pourvois contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 septembre 2020. Cet arrêt a condamné le demandeur pour faux et usage, abus de bien sociaux et banqueroute à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer. La défenderesse a été condamnée pour les mêmes infractions à deux ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende, une interdiction définitive de gérer, ainsi que pour direction d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, passation d'écritures inexactes, non établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion. Les pourvois ont été joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits en demande et en défense. L'agence nationale de l'habitat est partie civile.
Procédure
Les pourvois ont été examinés par la Cour de cassation, chambre criminelle, lors d'une audience publique du 1er décembre 2021. La Cour a rendu sa décision le 12 janvier 2022 après délibéré. Elle a examiné la recevabilité des recours et les pièces de procédure.
Question juridique
Les pourvois formés par le demandeur et la défenderesse contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes sont-ils recevables et fondés ?
Solution
source officielleLes pourvois sont déclarés non admis par la Cour de cassation, qui constate qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre leur admission. La Cour fixe à 2 500 euros la somme globale que le demandeur et la défenderesse devront payer à l'agence nationale de l'habitat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 20-85.627 F-N N° 50040 ECF 12 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 Mme [F] [V], épouse [H], et M. [L] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 23 septembre 2020, qui a condamné, la première, pour faux et usage, abus de bien sociaux et banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour faux et usage, direction d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, abus de biens sociaux, banqueroute, passation d'écritures inexactes, non établissement de l'inventaire, des comptes annuels ou du rapport de gestion, à deux ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende, à une interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [F] [V], épouse [H], et de M. [L] [H], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'agence nationale de l'habitat, partie civile, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [F] [V], épouse [H], et M. [L] [H] devront payer à l'agence nationale de l'habitat en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50040
Données disponibles
- Texte intégral