Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR50038
- Date
- 12 janvier 2022
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mai 2021. Cet arrêt concernait une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. La chambre de l'instruction avait déclaré sans objet son appel de l'ordonnance de remise aux Domaines rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit par le demandeur.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La Cour a statué après avoir entendu le rapport d'un conseiller et les conclusions de l'avocat général, ainsi que lors d'une audience publique du 1er décembre 2021. La décision a été rendue le 12 janvier 2022.
Question juridique
La recevabilité du pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt de la chambre de l'instruction est-elle fondée ?
Solution
source officielleLe pourvoi est déclaré non admis par la Cour de cassation, faute de moyen de nature à permettre son admission.
Texte intégral
N° V 21-84.029 F-N N° 50038 ECF 12 JANVIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2022 M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance de remise aux Domaines rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 12 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR50038
Données disponibles
- Texte intégral